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Analyse d'arrêt 4 decembre 2001

Commentaire d'arrêt : Analyse d'arrêt 4 decembre 2001. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  10 Janvier 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  540 Mots (3 Pages)  •  7 861 Vues

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Madame Sarthou est la légataire universel de l’Imprimerie Lacoste, l’éditeur d’œuvres de Jean Rameau. Ce dernier décède en 1942. L’imprimerie ne rend pas à Madame Sarthou les comptes des exploitations de l’œuvre comme le demande Madame Sarthou, conformément a  la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique. Elle est litige avec la société.

Madame  Sarthou, demanderesse, assigne la société Lacoste, qui sera défenderesse, devant le tribunal de grande instance. Le tribunal de première instance prend une décision non spécifiée.

On ne sait pas qui interjette appel. La cour d’appel de Pau rend un arrêt le 20 mai 1998 en refusant l’application immédiate de  la loi nouvelle (11 mars 1957)  sur un contrat conclu avant sa mise en vigueur. Madame Sarthou se pourvoit en Cassation,  toujours en demandant l’application de la loi du 11 mars 1957, et la société Lacoste est toujours défenderesse. Il ya trois moyens du pourvoi, dont le reproche a la cour d’appel d’avoir méconnu l’application immédiate de la loi selon l’intérêt de l’auteur.  La première chambre civile de la Cour de cassation rend un arrêt de rejet le 4 décembre 2001.

  • La loi nouvelle est-elle applicable aux effets en cours des contrats conclus avant sa mise en vigueur ?

La Cour de cassation répond à cette question en disant « l’absence de disposition expresse de la loi prévoyant son application immédiate et a défaut de considérations d’ordre public particulièrement impératives, les contrats d’édition demeurent soumis à la loi en vigueur lors de leur conclusion ». La loi du 11 mars 1957 fut promulguée après le contrat conclu entre les partis. Il se peut que la loi nouvelle s’applique aux situations juridiques antérieures, mais cela ne s’applique pas aux contrats. C'est-à-dire que  le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle a des exceptions, et ces exceptions sont les contrats. On ne peut appliquer les lois nouvelles sur les contrats conclus antérieurement et cela parce que ça touche à la volonté des individus. On vise alors la protection de la liberté contractuelle et volonté des particuliers. Les contrats demeurent régis par les lois qui étaient en vigueur lors de leurs conclusions. Il y a une survie de la loi ancienne, un principe énonce par Paul Roubier en 1929, qui sacrifie l’unité de la législation au nom de la liberté des particuliers, et  qui est décidé par le juge, comme le cas de cet arrêt.

Seulement, il se peut que les tribunaux décident le contraire, d’appliquer la loi nouvelle aux contrats conclus antérieurement a sa mise en vigueur. C’est le cas des lois qui expriment un intérêt social impérieux, qui intéressent alors l’ordre public. C’est le cas de la jurisprudence qui décide l’application de la loi nouvelle sur la modification du salaire minimum par exemple, figurant dans le contrat de travail. Cela signifie que pas tout les décisions vont suivre le principe de survie de la loi ancienne, ce n’est pas un principe impératif, mais plutôt relatif. Les tribunaux doivent traiter les questions selon chaque situation juridique présentée.

C’est une décision constante en matière de conflit de lois avec le temps. C’est alors un arrêt d’espèce. La cour de cassation favorise la sécurité juridique et la volonté des contractants.

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