Anglais
Cours : Anglais. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Arva • 30 Novembre 2015 • Cours • 758 Mots (4 Pages) • 1 434 Vues
Fiche d’arrêt : Clément Bayard
(Accroche) La théorie de l’abus de droit est un sujet prolixe en jurisprudence depuis sa consécration par la Chambre des requêtes de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 3 août 1915.
(Faits) En l’espèce, un propriétaire a installé sur son terrain attenant à celui de son voisin, constructeur de ballons dirigeables, des carcasses en bois de 16 mètres de hauteur surmontées de tiges de fer pointues. A la suite d’un accident, ce voisin, estimant subir un préjudice du fait de l’installation de ces constructions sur le terrain adjacent, intente une action en justice.
(Procédure) Le demandeur saisit donc le tribunal civil de Compiègne (cette information ne peut être obtenue que grâce aux documents précédents. En conditions d’examen vous ne disposerez sans doute pas de cet élément de procédure), arguant de la volonté d’intention de nuire de son voisin et réclamant la destruction des constructions. A l’inverse, celui-ci invoque en défense la liberté dont bénéficie le propriétaire terrien, d’édifier toute construction sur son fonds. La juridiction de première instance accueille cependant les prétentions du demandeur, dans un jugement du 19 février 1913, en retenant l’intention de nuire du défendeur caractérisant un abus de droit, mais refuse de prononcer la destruction de la construction entière. Le défendeur interjette appel devant la Cour d’Appel d’Amiens et devient l’appelant. La juridiction du second degré confirme le jugement, par un arrêt en date du 12 novembre 1913, le déboutant ainsi de sa demande. Aussi, elle retient l’absence d’utilité des constructions, édifiées dans le but de nuire au voisin. Par ailleurs ces dernières ne correspondent pas à l’hypothèse d’une clôture autorisée par l’article 647 du Code civil. Dès lors, la Cour caractérise l’abus de droit de propriété de l’appelant et le condamne à la réparation du dommage causé au ballon dirigeable de l’intimé et ordonne l’enlèvement des tiges de fer surmontant les carcasses en bois. Toutefois elle refuse de prononcer la destruction des constructions, car il n’était pas démontré qu’elles avaient causé un dommage au voisin ou pourraient en causer dans l’avenir.
(Pourvoi) Nonobstant cette décision, l’appelant forme un pourvoi en cassation, devenant dès lors le demandeur au pourvoi. Les moyens invoqués à l’appui de sa demande sont d’une part, la violation des articles 544 et suivants, 552 et suivants du Code civil, soit des règles du droit de propriété et plus spécialement du droit de se clore ; et d’autre part, la violation par fausse application, des articles 1382 et suivants du Code ainsi que de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, soutiens de l’engagement de sa responsabilité civile délictuelle.
(Problème de droit) Le propriétaire qui met en place sans intérêt pour lui-même une construction sur sa propriété, dans le seul but de nuire à son voisin, est-il obligé à réparation du dommage causé aux biens de ce dernier ?
(Solution) La Haute Juridiction rejette le pourvoi, et approuve donc la solution des juges du fond. D’après elle, la Cour d’appel a pu condamner le propriétaire, après avoir caractérisé l’abus de droit, à réparation des dommages causés par les tiges et prononcer l’enlèvement des tiges. Elle consacre ainsi pour la première fois la théorie de l’abus de droit. Aussi le titulaire d’un droit peut l’exercer conformément à la loi, mais il peut aussi l’exercer fautivement, en commettant un abus et nuisant à autrui : il doit alors réparer le dommage causé par cet abus de droit. En se réappropriant totalement la motivation des juges du second degré, la Cour régulatrice retient deux critères alternatifs de l’abus de droit : l’intention de nuire du titulaire du droit subjectif, ou encore l’absence d’utilité de son acte. Le fondement de la répression de l’abus de droit est l’engagement de la responsabilité civile, soit l’article 1382 du Code Napoléon (sens).
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