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Les Tiers Et L'exécution défectueuse Du Contrat

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Par   •  15 Avril 2014  •  1 770 Mots (8 Pages)  •  1 429 Vues

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« Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elle ne nuisent point aux tiers et ne lui profitent que dans le cas prévu par l’Article 1121 », c’est ce que dispose l’Article 1165 du Code Civil.

Un contrat est en effet une convention créatrice d’obligation entre les parties.

Issue de l’adage res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest (la chose convenue entre les uns ne nuit ni ne profite aux autres), la règle s’est imposée comme une évidence pour les rédacteurs du Code Civil, dans la logique du principe d’autonomie de la volonté et de l’individualisme juridique.

Au terme d’une règle de bon sens, la convention ne peut en effet obliger que les parties qui ont consenti à sa formation. Ce principe est unanimement repris par les projets de réforme du droit des contrats qui en précisent tout au plus le sens.

Ainsi le problème posé est celui des rapports entretenus entre le tiers et l’exécution défectueuse du contrat.

Afin d’aborder cet aspect il nous faut savoir comment sont affectés les tiers lors de l’exécution d’un contrat.

La règle est simple, c’est l’effet relatif du contrat qui s’applique. Cet effet relatif du contrat apparaît donc comme une règle immuable, corollaire et revers de la force obligatoire : La convention oblige les parties mais reste sans effet à l’égard des tiers.

Pourtant la détermination des effets du contrat à l’égard des tiers va plus loin que la constatation de l’effet relatif du contrat.

C’est ainsi que nous verrons dans un premier temps comment se présente l’effet relatif du contrat et dans un second temps nous verrons que malgré cet effet relatif, la convention est tout de même opposable aux tiers.

I- L’effet relatif du contrat

Imposé par l’article 1165 du Code Civil, l’effet relatif du contrat limite la force obligatoire de la convention aux parties. Le contrat en tant qu’acte créateur de droits et d’obligations et sans effet à l’égard des tiers. Ainsi le tiers à une vente doit sans doute respecter la situation juridique nouvelle née de la convention mais ne saurait être tenu de livrer la chose ou d’en payer le prix. La règle semble s’imposer d’évidence, mais sa portée exacte est incertaine, c’est pour cela que nous verrons dans un premier temps la portée de cet effet relatif et dans un second temps les exceptions à cet effet relatif.

A- La portée de cet effet relatif

Pour comprendre l’exact portée de l’effet relatif du contrat il faut pouvoir définir précisément les notions de tiers et parties. Cependant ces notions ne sont justement pas clairement définies dans le droit positif. En effet dans celui ci on peut observer une évolution de la qualité de tiers vers la qualité de partie en fonction de l’évolution du contrat.

C’est pour cela que l’effet relatif du contrat n’est pas le même en fonction de la distinction du tiers.

Il existe une catégorie de tiers qui en cours d’exécution de contrat peut acquérir la qualité de statut. On parle de tiers assimilés aux parties, on prendra ici l’exemple des ayants cause à titre universel mais c’est la même chose pour les parties représentées ou les cessionnaires..

Les ayants cause à titre universel sont des personnes ayant vocation à recueillir tout ou partie du patrimoine du défunt. A la conclusion du contrat ceux ci n’avaient pas la qualité de partie pourtant lors du décès du contractant ils vont acquérir ce statut. D’après l’article 1122 du Code Civil en recueillant le patrimoine du défunt, les ayants causes seront considérés comme parties au jour de l’exécution du contrat et donc tenu par les obligations qui en découlent.

Il existe une seconde catégorie de tiers, qui est celle des tiers liés aux parties.

Cette notion n’est pas une catégorie juridique autonome, elle renvoi à des situations pratiques identiques, où un bien est transmis à un tiers. C’est l’exemple de deux ventes successives, le second acheteur, tiers à la première vente, peut-il bénéficier des droits et actions relatifs au bien transmis, mais crées par la convention unissant l’acheteur et le vendeur originaire ?

A l’égard des droits réels la solution est claire. De par l’effet erga omnes de cette catégorie de droit, celui ci est transmis avec la chose, et produit ses effets à l’égard de tous. La difficulté réside à l’égard des droits personnels où la jurisprudence semble opérer une distinction entre les ayants causes à titre particulier et les membres d’un groupe de contrat.

La dernière catégorie est celle des tiers absolus (penitus extranei) qui sont les personnes totalement étrangères au contrat, et directement concernées par son effet relatif. La catégorie regroupe tous ceux qui n’ont aucun lien avec les parties et donc qui ne sont pas soumis à l’effet obligatoire de la convention ni ne peuvent se voir imposer une obligation, ou reconnaître un droit par ce contrat auquel ils sont extérieurs.

B- Les exceptions à cet effet relatif

Les exceptions à l’effet relatif du contrat sont envisagées aux articles 1120 et 1121 du Code Civil. Il s’agit de la promesse de porte-fort et de la stipulation pour autrui.

La promesse de porte-fort est envisagée par l’article 1120 du Code Civil, c’est l’engagement souscrit par un contractant (le porte-fort) d’obtenir l’accord d’un tiers à un acte juridique. Cette promesse est utile lorsqu’une personne passe un acte qu’elle n’a pas le pouvoir de conclure seule. Exemple le conjoint marié sous le régime de la communauté ne peut vendre seul un immeuble

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