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Tc 9 mars

Commentaire d'arrêt : Tc 9 mars. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  27 Mars 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  1 242 Mots (5 Pages)  •  3 318 Vues

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Alexandra Trinquet

BA

Commentaire d’arrêt :

 « Tc 9 mars 2015 Mme Rispal c/Sté des autoroutes du sud de la France »

Depuis l’arrêt société entreprise Peyrot du 8 juillet 1963 rendu par le Tribunal des conflits, par lesquels un contrat conclu entre deux personnes privées ne peut revêtir le caractère d’un contrat administratif si l’objet est la réalisation de travaux nécessaire à la construction d’autoroute. Cette solution donné par le Tribunal des conflits a longuement été critiquée et fais l’objet d’un revirement le 9 mars 2015 dans l’arrêt suivant Rispal c/ Autoroutes du Sud de la France.

En l’espèce la société des Autoroutes du Sud de la France conclu avec Mme Rispal un contrat dont l’objet est la réalisation d’une sculpture le 23 avril 1990. Celle-ci s’engageais à concevoir une sculpture sur une aire d’autoroute des lors que la société remporterait la concession de l’autoroute. Par la suite malgré la désignation en tant que concessionnaire de l’autoroute, à société informe à son cocontractant par courrier le 7 juin 2005 qu’elle abandonne le projet. Mme Rispal décide donc d’assigner la société devant le juge judiciaire en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle dit avoir subis par la résiliation du contrat.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a été saisi par Mme Rispal a fin de faire constater la résiliation de la convention et d’obtenir des dommages et intérêts. Le juge va adopter une ordonnance écartant une exception d’incompétence qui avait opposée par Autoroute du Sud de France au motif que ce litige relevait du juge administratif. La société va donc porter le litige devant la Cour d’Appel de Paris qui confirmera la solution du premier juge. Cependant la Cour de Cassation a cassé l’arrêt en jugeant que les travaux en cause, sont accessoires à la réalisation d’une autoroute et donc relève des juridictions administrative.

Mme Rispal a donc saisit le Tribunal Administratif de Paris, toutefois cette demande sera rejetée par jugement le 23 janvier 2013, de ce faite elle interjettera immédiatement appel auprès de la Cour administrative d’appel de Paris mais celle-ci doutera de sa compétence. Le 23 octobre 2014 elle va par un arrêt saisir le Tribunal des Conflits de la question de savoir si elle est compétente dans ce cas en application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849. Le Tribunal des conflits doit trancher la question de la qualification des contrats conclus par deux personnes privées et ayant pour objet l’exploitation, l’entretien et la construction d’une autoroute.

Le Tribunal des Conflits juge qu’une société concessionnaire d’autoroute qui conclut un contrat avec une autre personne privée ayant pour objet la construction, l’exploitation ou l’entretien de l’autoroute ne peut en l’absence de condition particulière être considérée comme ayant agi pour le compte de l’Etat.

Un contrat quel que celui-ci est en principe un contrat de droit privée et les litiges provenant d’un contrat de droit privé et les litiges relatifs à son exécution relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dès lors le Tribunal des conflits abandonne sa jurisprudence antérieure tout en maintenant la soumission au régime des contrats administratifs, ainsi il y a application du principe suivant lequel la nature juridique d’un contrat s’apprécie à la date à laquelle il a été conclu.

Ainsi le juge du tribunal des Conflits a remis en cause la jurisprudence Peyrot (I), tout en ayant adopter une nouvelle répartition des compétences (II).

I/ Une remise en cause de la jurisprudence Peyrot

Le Tribunal des conflits met fin à l’application de sa jurisprudence Peyrot qui depuis cet arrêt en 1963 qui a reconnu la compétence du juge administratif(A) puis en renforçant le critère organique de ce contrat

A-La compétence du juge administratif retenue dans la jurisprudence Peyrot

  1. Le caractère de contrat administratif
  • Le TC reconnait que les constructions qui sont réalisé ont un caractère de travaux publics. Ils sont soumis au Droit public
  • En 1963, la juridiction a également considéré qu’il n’y a aucune distinction entre les travaux dirigés par l’Etat ou si un concessionnaire les réalise.
  • Le juge des conflits à surtout décrit des missions pour le compte de l’Etat par le passé. Dans la JP Peyrot de longue date ce critère suffisait.
  1. La nécessité d’une évolution de cette jurisprudence

-Nombreuse questions et inquiétudes rappel de la doctrine.

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