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Les règles d'un Contrat De Travail

Note de Recherches : Les règles d'un Contrat De Travail. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  2 Mars 2013  •  3 908 Mots (16 Pages)  •  915 Vues

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SECTION 1 – CADRE RÈGLEMENTAIRE

I – TEMPS DE TRAVAIL

A – DURÉE DU TRAVAIL

1 – DURÉE LÉGALE DU TRAVAIL

14/06/1936 : instaure semaine de 40 heures.

16/01/1982 : Ordonnance, 39 heures.

19/01/2000 : Loi Aubry II (Aubry I instaurait déjà mais, pas obligation : souhait d’adoption par conventions des partenaires sociaux mais non) : 35 heures.

Aubry II : entreprises supérieure à 20 salariés : dès 2000 n’avaient plus le choix et les petites étaient encore seulement incitées. Dès 2002 inférieures ou égales à 20 salariés aussi.

L3121-10 précise que la durée légale de travail effectif des salariés est de 35 heures par semaine. L3121-1 : le salarié est en position de travail effectif quand il est à son poste de travail mais aussi, quand il est en pause ou quand il est en temps de restauration s’il doit rester à la disposition de son employeur et ne peut vaquer librement à ses occupations.

2 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Heures travaillées en plus de la durée légale.

PROCÉDURE DE RECOURS

Qui décide des heures supplémentaires ? L’employeur. Avant 1982, l’employeur devait informer le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel et demander l’autorisation de l’inspecteur du travail.

Du coup, compensation offerte en 1982 : assouplissement de la procédure règlementaire : ordonnance pour contingent d’heures supplémentaires : un contingent est un volume d’heures : à l’intérieur de ce contingent, l’employeur voulant faire des heures supplémentaires doit juste informer le CE et l’inspecteur du travail. Lorsque le contingent est épuisé : il doit consulter le CE et demander l’autorisation de l’inspecteur.

Tout cela s’est maintenu jusqu’en 2008 : nouvelle loi le 20 août qui assoupli complètement le dispositif puisque l’inspecteur du travail en sort complètement. À l’intérieur du contingent, l’employeur informe le CE, à l’extérieur, il demande l’avis du CE. L3121-11-1.

Encore faut-il définir le contingent : 220 heures par années civiles et par salarié. Décret du 21/12/2004 : article D3121-3. Depuis 82 (existence du contingent) : possible de le modifier par convention collective à la hausse ou à la baisse.

RÉMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Majorée. Deux cas de figures (avant 2003) :

- 8 premières heures ont une majoration salariale de 25% et les heures suivantes de 50%. Calcul hebdomadaire. L3121-22

Attention, depuis la loi du 17 janvier 2003 (lois Fillon) : ces taux peuvent être modifiés à la hausse ou à la baisse par une convention collective de branche à condition de respecter un taux de majoration minimal de 10%. « Des compensations au bénéfice du salarié doivent alors être prévues ».

Loi du 4 mai 2004 : autorise la modification des taux par une convention collective d’entreprise avec seuil de 10%. L3121-22. Donne en même temps le droit à une convention collective d’entreprise d’être plus défavorable aux salariés qu’une convention collective de branche.

DU REPOS COMPENSATEUR À LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

Loi du 16 juillet 1976 : ajout d’un repos compensateur à la majoration de la rémunération. L3121-26.

Distinction entre heures dans ou à l’extérieur du contingent :

- À l’intérieur : repos compensateur que dans les grandes entreprises (>20). 50% des heures supplémentaires effectuées à partir de 41ème heure hebdomadaire. Si 42 heures et dans contingent : 30 minutes de repos compensateur.

- À l’extérieur : repos compensateur dans toutes les entreprises :

o Petites : 50% de toutes les heures supplémentaires effectuées hors contingent.

o Grandes : 100%

Attention, depuis la loi du 20/08/2008 : on ne parle plus de repos compensateur mais de contrepartie obligatoire en repos. Il n’y a plus d’accord qu’à l’extérieur du contingent.

Depuis la loi du 17/01/2003 : lorsque les partenaires sociaux définissent un contingent conventionnel, ce contingent conventionnel ne sert plus seulement dans le cadre de la procédure de recours aux heures supplémentaires mais aussi, pour l’attribution du repos compensateur. Avant, c’était le contingent légal qui servait.

Ce temps de repos est rémunéré comme du temps de travail. Depuis la loi Aubry II (19 janvier 2000), le repos compensateur peut être pris selon deux formules : la journée ou la demi-journée à la convenance du salarié. Délai maximum pour la prise de ce repos :

- Deux mois à compter de l’ouverture du droit (si cumulé 1 ou 2 heures : on n’a pas une demi-journée). Délai court quand on a cumulé au minimum une journée de repos. Possible de prolonger ce délai par convention collective jusqu’à 6 mois.

REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Première étape : création de la loi du 19/06/1987 : donne la possibilité à une convention collective de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement égal à 125% des huit premières heures et 150% des suivantes.

S’ajoute au repos compensateur légal.

Revient au même mais, fait par convention collective, le salarié ne décide pas. Il peut préférer être rémunéré…

Deuxième étape : loi du 20/12/1993 : maintien du dispositif précédent avec ajout de la possibilité d’une substitution qui ne serait que partielle.

Troisième étape : AUBRY II : maintien dispositif précédent (remplacement total ou partiel) avec ajout suivant : HS ayant données lieu à un RCR ne s’imputeront plus dans le contingent d’HS. Jusque en 2008, le contingent limite les HS. Donc, atteinte impossible du contingent. Donc plus besoin de l’inspecteur du travail. On glisse tout doucement d’une notion d’HS à une notion d’aménagement du temps de travail. On fait des HS, on n’est pas payé plus, on travaille moins à certains moments en contrepartie (1h15 ou 1h30 pour 1h00 travaillée). Double récupération de fatigue (RCR et RCL). Mais si on n’atteint jamais le contingent : plus de RCL à partir de 2008 ! Donc RCR, évidemment compris comme « l’un

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