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Statut De La Fonction Public

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Par   •  17 Décembre 2013  •  8 605 Mots (35 Pages)  •  1 324 Vues

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Statut Général de la Fonction Publique

Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sidi Mohammed ben Youssef)

Que l'on sache par les présentes - Puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

décidé ce qui suit :

Chapitre premier

Principes généraux et conditions juridiques des fonctionnaires

Article premier - Tout Marocain a droit d'accéder dans les conditions d'égalité aux emplois publics .

Sous réserve des dispositions qu'il prévoit ou résultant de statuts particuliers, aucune distinction n'est faite entre les deux sexes pour l'application du présent statut.

Art : 2 - A la qualité de fonctionnaire toute personne nommée dans un emploi permanent et titularisée dans un grade de la hiérarchie des cadres de l'administration de l'Etat.

Art : 3 - Le fonctionnaire est vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire.

Art : 4 - Le présent statut régit l'ensemble des fonctionnaires des administrations centrales de l'Etat et des services extérieurs qui en dépendent. Toutefois, il ne s'applique pas aux magistrats ni aux militaires des Forces armées royales ni aux corps des administrateurs du ministère de l'intérieur.

En ce qui concerne les membres du corps diplomatique et consulaire, du corps enseignant, du corps de l'inspection générale des finances, de la police, de l'administration pénitentiaire et des sapeurs-pompiers, ainsi que les agents du service actif de l'administration des douanes et impôts indirects, les inspecteurs, contrôleurs et gardes-maritimes de la marine marchande, les officiers de port et le personnel des phares, le personnel des eaux et forêts, des statuts particuliers pourront déroger à certaines dispositions du présent statut incompatibles avec les obligations de ces corps ou services (2).

Art : 5 - Les modalités d'application du présent dahir seront précisées par des décrets portant statut particulier pour le personnel de chaque administration ou service, ainsi que, le cas échéant, pour les cadres communs à plusieurs administrations.

Art : 6 - L'accession aux différents emplois permanents ne peut avoir lieu que dans les conditions définies par le présent statut.

Toutefois est laissée à la décision de Notre Majesté, sur proposition du ministre intéressé, la nomination à certains emplois supérieurs. La liste de ces emplois sera déterminée par dahir.

La nomination aux emplois visés à l'alinéa précédent est essentiellement révocable, qu'il s'agisse de fonctionnaires ou de non fonctionnaires. Elle n'implique en aucun cas leur titularisation au titre de ces emplois dans les cadres de l'administration.

Art : 7 - Toute nomination ou toute promotion de grade n'ayant pas pour objet exclusif de pourvoir à une vacance est interdite.

Chapitre 2

Organisation de la fonction publique

Art : 8 - Sous l'autorité gouvernementale compétente, le service chargé de la fonction publique a pour mission notamment :

1° de veiller à l'application du présent statut et d'assurer en particulier la conformité avec les principes généraux qu'il énonce des dispositions réglementaires propres à chaque administration ou service ;

2° d'élaborer en accord avec le ministère des finances et les autres ministères intéressés, les règles générales de recrutement des fonctionnaires, de perfectionnement des cadres et de veiller à l'application de ces règles ;

3° de suivre en accord avec le ministre des finances l'application des principes relatifs à l'organisation des cadres de la fonction publique, à la rémunération et au régime de prévoyance du personnel ;

4° de procéder en accord avec les différents ministères à l'amélioration des méthodes de travail du personnel ;

5° de constituer une documentation et des statistiques d'ensemble concernant la fonction publique.

Art : 9 - L'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique vise les textes réglementaires relatifs à la fonction publique.

Ceux des textes susvisés qui ont des répercussions budgétaires sont soumis, en outre, au visa du ministre des finances.

Art : 10 - Il est institué un conseil supérieur de la fonction publique qui connaît de tout projet de loi visant à modifier ou à compléter le statut général de la fonction publique.

Il est également compétent pour examiner toutes questions d'ordre général concernant la fonction publique que le gouvernement lui soumet.

A cet effet, il est chargé :

- de donner son avis sur les projets de lois et règlements concernant les fonctionnaires soumis au statut général de la fonction publique ;

- de donner son avis sur les orientations de la politique gouvernementale en matière de formation continue des fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités locales ;

- de proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer le système de gestion des ressources humaines.

Dans le cadre des missions qui lui sont imparties, le conseil supérieur de la fonction publique veille au respect des garanties fondamentales accordées au fonctionnaires.

Il est présidé par le Premier ministre ou par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique déléguée par lui à cet effet.

Le conseil supérieur de la fonction publique comprend des représentants de l'administration et des collectivités locales et des représentants

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