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Mariage cas

TD : Mariage cas. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  4 Novembre 2015  •  TD  •  3 738 Mots (15 Pages)  •  747 Vues

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CAS 1

FAIT

Nathan PLUSKESSA et Noée DE LEZE THOMAS souhaitent se marier. Ils contactent alors deux traiteurs, LEVOTRE et LELEUR, pour le menu de leur mariage. Ils entrent alors en pourparlers. Ils souhaitent avoir un repas relativement luxueux (champagne, caviar, petits fours et cuisine moléculaire).  Ils entament alors des pourparlers avec deux traiteurs différents qui leur promettent de leur envoyer un devis dans les plus brefs délais.

 Le 5 mars 2015, ils reçoivent le devis de LEVOTRE qui correspond parfaitement à leur demande à une exception près, le caviar. Le 6 mars 2015, les époux acceptent alors le devis sous réserve du remplacement du caviar. LEVOTRE a alors envoyé une offre aux époux. Ils émettent une contre offre.

Le 28 mars 2015, ils reçoivent le devis de LELEUR qui ne correspond absolument pas à leur demande et jettent alors le devis sans y répondre. Le devis porte cependant une clause disant que le silence vaut acceptation.

Le jour de leur mariage, les futurs époux découvrent que le traiteur LEVOTRE, celui qu’ils avaient choisi, ne s’était pas déplacé mais qu’à sa place LELEUR était présent.

  1. Les liens de droits unissant les futurs époux et le traiteur LEVOTRE

  1. Sur la formation du contrat entre LEVOTRE et les futurs époux PLUSKESSA

Problème de fait : Les futurs époux PLUSKESSA sont-ils liés par un contrat avec LEVOTRE ?

Problème de droit : Un contrat entre personnes absentes peut-il être conclu si l’une des parties émet une contre offre ?

Un contrat est défini par l’article 1101 du code civil comme étant « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».

L’article 1108 du code civil quant à lui énonce les quatre conditions essentielles pour la validité d’une convention :

  • Le consentement de la partie qui s’oblige
  • La capacité à contracter
  • Un objet certain qui forme la matière de l’engagement
  • Une cause licite dans l’obligation

Pour que des personnes se trouvent liées, leur consentement doit être intègre, donné par des volontés libres et éclairées. Le consentement suppose une volonté réelle de contracter et donc la rencontre des volontés regroupe une offre et une acceptation d’offre. Dès lors, étudier la rencontre des volontés est primordial pour déterminer s’il y a eu effectivement un contrat visant à créer des effets de droit.

 Il y a contrat lorsque se rencontrent plusieurs volontés concordantes : une offre ferme et précise doit faire l’objet d’une acceptation pure et simple.

L’offre (ou pollicitation) se définit comme la proposition ferme de conclure un contrat à des conditions déterminées.

Elle doit être ferme et donc ne pas comporter de réserves. En effet, en principe l’offre avec réserve  ne constitue pas juridiquement une offre. On distingue la réserve objective et la réserve subjective. La réserve objective (qui dépend d’un élément extérieur à la volonté des parties) constitue une véritable offre alors qu’au contraire la réserve subjective (qui dépend de la volonté d’une des parties au moins) ne constitue pas une offre.

L’offre doit également être précise (tous les éléments nécessaires à la conclusion du contrat doivent y figurer).

L’acceptation de l’offre suffit à ce que le contrat soit formé. Selon le principe du consensualisme, aucune forme n’est requise pour la validité d’un contrat : la rencontre des volontés suffit à créer des obligations.

En l’espèce, les futur époux PLUSKESSA ont contacté le traiteur LEVOTRE afin d’obtenir un devis concernant le repas de leur mariage. Ils avaient été clairs quant à leurs attentes : champagnes, caviar, petits fours et cuisine moléculaire. Le 5 mars, le traiteur LEVOTRE leur fait une offre qui répond parfaitement à leur demande (prix, prestation), seul le caviar ne leur convient pas. Ils décident alors d’accepter l’offre en émettant cependant une réserve subjective concernant le caviar. En effet, ils accepteront l’offre uniquement si le traiteur PLUSKESSA accepte de remplacer le caviar russe par le meilleur caviar de l’offre.

Donc, l’offre n’est pas ferme. La réserve subjective empêche la qualification d’offre et  disqualifie l’offre en invitation à entrer en pourparler.  Les futurs époux ont alors émis une contre offre. Aucun contrat n’a alors été formé entre les futurs époux PLUSKESSA et le traiteur LEVOTRE.

  1. La rupture des pourparlers entre LEVOTRE et les futurs époux

Problème de fait : Les futurs époux PLUSKESSA peuvent il revendiquer le fait qu’ils n’ont eu aucune réponse concernant la contre offre émise ?  

Problème de droit : la rupture des pourparlers sans prévenir l’autre partie constitue elle une rupture abusive ?

La rencontre des volontés peut être instantanée ou faire l’objet de pourparlers. Les pourparlers constituent des discussions antérieures à la conclusion du contrat. En principe, la rupture des pourparlers n’est pas sanctionnée. La liberté contractuelle préside. Cette liberté contractuelle est tempérée par un devoir de bonne foi. La rupture des pourparlers sans prévenir l’autre peut constituer une rupture abusive.

 A défaut, l’auteur de la rupture abusive ou brutale engagerait sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit mise en œuvre il faut réunir trois conditions : un dommage, un fait générateur et un lien de causalité entre les deux.

 La jurisprudence précise que la victime ne peut obtenir que les pertes subites et pas les gains espérés. Le juge appréciera la faute objectivement. (Com, 26 novembre 2003)

En l’espèce, il s’avère que les futurs époux ont soumis une contre proposition à l’offre du traiteur LEVOTRE lors des pourparlers. Or, LEVOTRE n’a pas répondu à cette contre offre. Dès lors, le silence de LEVOTRE peut être considéré comme une rupture abusive des pourparlers. Dès lors, les futurs époux, pour engager la responsabilité délictuelle du traiteur, doivent prouver la faute en réunissant les trois conditions. En effet, le fait générateur est le fait que le traiteur n’a pas fourni de réponse à la contre offre des futurs époux. Ils ont alors pensé que le traiteur acceptait leur contre offre. Or, les époux sont victimes d’un dommage, celui de ne pas avoir le bon traiteur lors de leur mariage et donc ne pas avoir le repas qu’il souhaitait. Ce dommage a été causé par le fait que le traiteur n’a pas répondu aux époux. Les trois conditions sont donc réunies pour prouver la responsabilité délictuelle du traiteur LEVOTRE.  

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