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Les procédés de l'action administrative

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Par   •  21 Mars 2016  •  Cours  •  42 493 Mots (170 Pages)  •  2 649 Vues

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DROIT ADMINISTRATIF

TITRE TROISIEME : Les procédés de l'action administrative

Introduction :

il faut distinguer deux choses : les moyens dont dispose l'administration et les actes qu'elle peut adopter.

Si l'on s'intéresse aux moyens de l'administration, quelque soit la mission qu'elle accomplie qu'il s'agisse d'une mission de service public ou de police administrative, l'Administration a besoin de moyens pour agir. Ces moyens il est possible de les envisager de différentes façon. Tout d'abord on peut considérer que l'action de l'administration prend deux formes :

-la méthode de la prestation ; l'Administration va fournir un service aux administrés (prestations de service public, ou des travaux publics)

-la méthode de la prescription ; l'Administration va adopter des actes juridiques afin de régir certaines situations qui intéressent les administrés (décisions de police administrative)

il ne faut pas considérer que ces méthodes sont nécessairement alternatives, ce n'est pas l'une ou l'autre. Ces deux méthodes ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Cela signifie que dans le cadre d'une mission donnée, l'Administration pourra agir par voie de prescription mais aussi par voie de prestation. Ainsi au delà de la prestation de service public, l'Administration devra adopter des actes d'organisation de ce service. On retrouve la même idée en ce qui concerne la police administrative. Une fois que l'on a présenté ces deux méthodes d'action, il faut s'intéresser plus spécifiquement aux moyens dont dispose Administration pour agir. Ces moyens peuvent être humains, matériels ou juridique.

Les moyens humains sont constitués de tous les personnels qui travaillent au profit de l'Administration afin que celle ci puisse accomplir ces actions d'intérêt général. Ces personnels n'ont pas le même statut, certains peuvent être des agents contractuels de droit privé. Mais ce ne sont pas les plus nombreux, les plus nombreux constituent la catégorie des agents publics. Au sein de ces agents publics il y a deux types d'agents, les agents publics titulaires que l'on appel les fonctionnaires et les agents publics non titulaires.

Les moyens matériels, ces moyens sont très disparates il s'agit de biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles qui appartiennent à des personnes publiques. L'ensemble de ce patrimoine constitue ce que l'on appel le domaine des personnes publiques. Ce domaine se divise en deux catégories : le domaine public et le domaine privé. Le domaine public est constitué de bien qui appartiennent à des personnes publiques et qui sont affectés à une utilité publique. Le domaine privé des personnes publiques est constitué de l'ensemble des autres biens. Le domaine public est principalement régie par des règles de droit public, le domaine privé est principalement régie par des règles de droit privé.

On ne s'intéressera ici qu'aux moyens juridiques dont dispose l'Administration. Ces moyens juridiques sont constitués par les actes juridiques adoptés par les personnes publiques. Ces actes juridiques peuvent être soient des actes de droit privé (quand l'administration agit comme le ferait un particulier ou une entreprise), soit des actes de droit public (autrement dit des actes administratifs).  Au sein des actes administratifs il convient de distinguer les actes administratifs unilatéraux et les contrats administratifs. C'est cette distinction que l'on retiendra dans le cadre de ce titre.

Intéressons nous aux actes de l'administration.

On va distinguer les actes unilatéraux et les actes contractuels, il faut véritablement insister que dans ces deux cas nous avons affaire à des actes juridiques. L'acte juridique doit être définit comme étant une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Ces actes juridiques se distinguent donc de simple fait matériel (faits juridiques) qui soit n'exprime aucune volonté soit ne sont pas destiné à produire des effets de droit (ex : accident). Les actes adoptés par l'administration répondent parfaitement à cette définition de l'acte juridique, cela n'entraine aucune conséquence sur la nature intrinsèque de l'acte. Ces actes juridiques peuvent êtres des actes unilatéraux ou des contrats administratifs. Pour les distinguer, on peut se référer au nombre des auteurs de l'acte, on peut dire qu'un acte adopté par une seule personne est un acte unilatéral. C'est le cas par exemple de la décision d'un ministre qui nomme un fonctionnaire. Toute fois ce critère n'est pas suffisant puisque un acte édicté par plusieurs personnes peut très resté un acte unilatéral. Exemple des arrêtés  interministériels qui sont adoptés conjointement par plusieurs ministres et pourtant demeure des actes unilatéraux. Le fait qu'un acte est plusieurs auteurs ne suffit pas à le qualifier de contrat. Il faut recourir à un autre critère, celui du contenu de l'acte juridique. En effet si l'acte juridique en question est destiné à régir le comportement de personnes étrangères à son édictions , qui sont des tiers par rapport à lui, dans ce cas là il s'agira d'un acte unilatéral. Si l'acte est destiné à régir les relations réciproques de ces auteurs, il sera un acte contractuel. C'est ce critère que l'on retient, néanmoins ce critère du contenu de l'acte pose un certain nombre de difficultés d'appréciation. On peut prendre deux exemples :

  • certains actes administratifs unilatéraux sont négociés avec leur destinataire. Autrement dit le contenu de ces actes a été discuté avec les personnes auxquels il confère des droits ou impose des obligations. On retrouve des illustrations de cette pratique en matière de réglementation économique ou en matière de détermination des conditions de travail au sein de l'administration. Mais cette pratique de la contractualisation ne doit pas tromper, même si il y a négociation l'acte en question demeure un acte unilatéral puisqu'il destiné à régir le comportement de personne étrangère à son édictions.
  • Certains actes juridiques contiennent à la fois des dispositions règlementaires c'est à dire des dispositions qui devrait être adoptés par voie unilatéral et des stipulations contractuelles. [l'acte unilatéral dispose // Les conventions et les contrats stipulent] On retrouve par exemple cette situation dans le cadre de concession de service public qui confie à un tiers une mission de service public. Or au sein de ce contrat de concession on va trouver des clauses contractuelles (par exemple en ce qui concerne la durée ou les avantages reconnue au concessionnaire) et d'autres clauses vont avoir une nature réglementaire car elles portent sur le règlement du service public qui est unilatéralement fixé par l'administration.

Chapitre Premier : Les actes administratifs unilatéraux

ce qu'il faut avoir à l'esprit avant d'entamer cette étude est que les actes unilatéraux adoptés par l'administration ne sont pas nécessairement des actes administratifs, c'est à dire des actes soumis à un régime de droit administratif et à la compétence du juge administratif. En effet certains de ces actes juridiques unilatéraux vont être des actes de droit privés, régies par des règles de droit privé et soumis à la compétence du juge judiciaire. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de déterminer exactement ce qu'est un acte administratif unilatéral.

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