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Les conventions de L’O.I.T. retifies par le royaume du Мaroc

Analyse sectorielle : Les conventions de L’O.I.T. retifies par le royaume du Мaroc. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  19 Janvier 2015  •  Analyse sectorielle  •  1 175 Mots (5 Pages)  •  552 Vues

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bonjour j'ai une dissertation a faire sur le regime parlementaire en france et je voulais savoir votre avis sur mon plan:

1.la separation souple des pouvoirs.

a.le principe.

-definition et caracteristiques

b.les consequences.

-les risques de derives et les exès du parlementarisme.

2.l'etablissement du regime parlementaire en France

a.les avantages.

b.les inconvenients.

voila mais je trouve que ma deuxième partie n'est pas tres bien dites moi ce que vous en pensez.

merci

LES CONVENTIONS DE L’O.I.T. RETIFIES PAR LE ROYAUME DU MAROC

62 Conventions

 Conventions fondamentales: 7 sur 8

 Conventions de gouvernance (prioritaires): 4 sur 4

 Conventions techniques: 51 sur 177

 Sur 62 Conventions ratifiées par Maroc, dont 49 sont en vigueur, 12 convention a été dénoncée; aucune n’a été ratifiées au cours des 12 derniers mois.

• FONDAMENTALES

C029 - Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930

Convention concernant le travail forcé ou obligatoire (Entrée en vigueur: 01 mai 1932) Adoption: Genève, 14ème session CIT (28 juin 1930) - Statut: Instrument à jour (Convention Fondamentales).

Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 10 juin 1930 en sa quatorzième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au travail forcé ou obligatoire, question comprise dans le premier point de l'ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent trente, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le travail forcé, 1930, à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:

Article 1

 1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à supprimer l'emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes dans le plus bref délai possible.

 2. En vue de cette suppression totale, le travail forcé ou obligatoire pourra être employé, pendant la période transitoire, uniquement pour des fins publiques et à titre exceptionnel, dans les conditions et avec les garanties stipulées par les articles qui suivent.

 3. A l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention et à l'occasion du rapport prévu à l'article 31 ci-dessous, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail examinera la possibilité de supprimer sans nouveau délai le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes et décidera s'il y a lieu d'inscrire cette question à l'ordre du jour de la Conférence.

Article 2

 1. Aux fins de la présente convention, le terme travail forcé ou obligatoire désignera tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré.

 2. Toutefois, le terme travail forcé ou obligatoire ne comprendra pas, aux fins de la présente convention:

 (a) tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux d'un caractère purement militaire;

 (b) tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales des citoyens d'un pays se gouvernant pleinement lui-même;

 (c) tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées;

 (d)

...

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