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Les clauses abusives, COMMENTAIRE D’ARRET Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 décembre 1989.

Commentaire d'arrêt : Les clauses abusives, COMMENTAIRE D’ARRET Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 décembre 1989.. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  17 Juin 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 902 Mots (8 Pages)  •  1 182 Vues

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Les clauses abusives

DOCUMENT 2

COMMENTAIRE D’ARRET

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 décembre 1989.

Il s’agit d’un arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 6 décembre 1989.

En l’espèce, une étudiante a effectué, le 27 juin 1985, son inscription dans un établissement d’enseignement privé. Sa mère, Madame X, la caution, a signé le bulletin d’inscription qui stipulait que le prix d’inscription, payable en neuf mensualités à compter du 1er aout 1985, constituait un forfait acquis intégralement à l’école.

L’étudiante qui a seulement réglé les mensualités d’aout et septembre et n’a assisté qu’à deux cours début octobre a, en décembre, demandé la résiliation de son inscription en déclarant être malade mais sans produire de justificatif.

L’école a assigné l’étudiante en paiement du solde du prix convenu.

Les juges du fond ont condamné la mère au paiement des seules mensualités d’octobre, novembre et décembre 1985, soit un seul trimestre.

Les juges du fond souhaitaient limiter la condamnation de Madame X et le jugement attaqué se fonde sur un usage qui précise de faire payer les frais de scolarité par trimestre.

Le jugement déclare également qu’est abusive une clause qui oblige à faire payer dans son entier une année scolaire qui a été à peine commencée.

La Cour de cassation casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement du tribunal d’instance de Barbezieux rendu entre les parties le 3 juin 1983.

Le problème de droit qui s’est posé à la Cour est que les juges du fond, qui ont déclaré une clause abusive, n’ont pas déterminé en quoi cette clause claire et précise, contenue dans la convention des parties, serait constitutive d’un abus de nature à la priver d’effet.

En conséquence, la Cour de cassation déclare que le Tribunal a violé les dispositions de l’article 1134 (ancien) du Code civil et remet la cause et les paries dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et les renvoie devant le tribunal d’instance de Périgueux.

Ainsi, une clause claire et précise d’un contrat, dérogeant à un usage professionnel, constitue-t-elle une clause abusive au regard des juges du fond leur donnant le pouvoir de l’annuler ?

Dans cet arrêt, la Cour de cassation a contrôlé et sanctionné la décision des juges du fond (Tribunal d’instance et Cour d’appel). Elle leur a reconnu une possibilité d’apprécier le caractère abusif d’une clause du contrat (I) mais elle les a obligés à motiver en quoi une clause claire et précise serait qualifiée d’abusive (II).

  1. Une possibilité reconnue aux juges du fond de constater le caractère abusif d’une clause du contrat :

A travers cet arrêt, la Cour de cassation reconnait aux juges du fond la possibilité de constater le caractère abusif d’une clause du contrat et de l’annuler (B). Seulement, les juges du fond doivent rechercher à conserver l’équilibre entre les parties (A).

  1. La recherche de l’équilibre entre les parties et le pouvoir de constater la clause abusive :

L’objet du contrat est une condition pour sa formation et le juge doit garantir un équilibre entre les obligations des parties. C’est un équilibre entre les prestations et un équilibre de l’opération contractuelle.

Le juge doit conserver l’équilibre entre les objets du contrat. D’une part, l’obligation de l’école d’inscrire l’étudiante et de la renseigner en assumant un rôle de conseil et d’information. D’autre part, le prix de la formation à laquelle l’étudiante est inscrite, doit être payé.

En l’espèce, la clause insérée dans le bulletin d’inscription que la mère à signé, est claire et précise : elle indique que le prix de l’inscription à l’Ecole internationale d’hôtesse de Tunon, soit 15 915 francs constitue un forfait acquis intégralement à l’école.

La mère a signé tout en étant bien informée sur le contenu du contrat et sur son obligation. Le prix est payable en neuf mensualités mais il est intégralement acquis à l’école.

Le paiement échelonné du prix de la formation est une clause claire et précise stipulée au bulletin d’inscription que la mère a signé. Seulement, dans le but de limiter la condamnation de la mère, la Cour d’appel a estimé que cette clause déroge à un usage professionnel qui consiste à payer les frais de scolarité par trimestre.

Les juges du fond ont cherché l’équilibre entre les prestations. La fille étant présente pour une partie de l’année, donc la mère doit payer les frais d’une partie de l’année : un trimestre.

Les juges du fond ont fait application d’un raisonnement légale applicable aux contrats entre un professionnel (l’école) et un consommateur (l’étudiante) car dans ces contrats les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat sont abusives.

C’est ainsi que les juges du fond ont conclut que la clause qui oblige la mère à payer les frais de scolarité de sa fille en leur intégralité est abusive.

La Cour de cassation a, implicitement, reconnu aux juges du fond la possibilité de déclarer une clause du contrat abusive.

Seulement, la Cour de cassation est allée un peu loin que le juges du fond car pour elle le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant au moment de la conclusion du contrat.

  1. La possibilité de remettre en cause la clause abusive par le juge du fond :

La question qui se pose est de savoir si le juge du fond peut constater par lui-même le caractère abusif d’une clause du contrat claire et précise.

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