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Le système juridique

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Par   •  22 Octobre 2015  •  Cours  •  3 384 Mots (14 Pages)  •  759 Vues

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Séance 3 (29/09) :

Chapitre 1 : Le système juridique

On peut définir un système comme un ensemble méthodiquement ordonné, ou un ensemble d'objets liés par des rapports stables. Qualifier le droit de système c'est donc le concevoir comme un ensemble dont les éléments ne sont pas réunis par hasard mais liés par des rapports qui donnent à l'ensemble une certaine cohérence. Si le droit est un système il est donc un ensemble coordonné des éléments : les institutions, les autorités, les concepts, les catégories, les classifications auxquelles recours le droit participent à faire du droit un ensemble ordonné, coordonné et cohérent.

Ce système ne se conçois pas indépendamment d'un groupe social. Le système juridique est l'ensemble interdépendant et structuré des règles et mécanismes juridiques qui s'appliquent dans une société. On peut concevoir un ou plusieurs système juridique pour la société européenne (ou même internationale). Ce système a pour finalité de rendre possible, mais au delà d'organiser la vie en commun des membres de ce groupe social, il tend donc à diriger la conduite des êtres humains, c'est un système normatif. Mais tous les systèmes qui ont cette prétention ne sont pas des systèmes juridiques. Il convient donc de déterminer le critère qui permet au sein des système normatif de distinguer les systèmes juridiques

I) L’identification des systèmes juridiques

Le droit est un système qui tend vers un but → diriger la conduite des êtres humains afin d'assurer un système social harmonieux. Le droit dans son ensemble tend à la direction de la conduite des êtres humains, à la régulation des comportement humains, on peut parler de système normatif même si toutes les regels de droit qui le composent ne sont pas directement des commandements ou des interdictions ou des permissions, le droit comme ensemble tend bien au premier chef à déterminer ce que chacun peut, doit ou ne peut pas faire. Mais si le système juridique est un système normatif le plus présent à nos yeux, il n'est certes pas le seul système normatif

A) La diversité des systèmes normatifs

Peut on coucher avec son cousin ?

Peut on se marier avec son cousin ?

Les réponses peuvent varier selon les systèmes normatifs qu'on prend en considération, ceux qui s'appliquent à soi ou ceux qu'on décide d'appliquer. Un système peut être qualifié de normatif lorsqu'il pose des règles de comportement, des normes de conduite, lorsque son objet principal est de produire des propositions articulés par des formules « il est permis de… » « il est interdit de… » « il est obligatoire de… ».

- Le droit n'est donc pas le seul système normatif connu dans une société donnée. Les systèmes moraux qui entendent dire permettre de distinguer ce qui est bien ou mal, ou les systèmes religieux, sont des systèmes normatifs dans la mesure où ils adressent des conseils aux individus.

Bruno Oppetit écrit « On s'accorde à considérer que la régulation d'une société peut s’opérer par des normes d'un triple origines : religieuse, morale ou juridique »

Jean Carbonnier écrit « L'homme en société est pris dans une multitude de réseaux normatifs : le droit n'est peut être pas le plus serré »

- Mais outre les normes religieuses et morale, Carbonnier évoque une 3e catégorie : les mœurs, elles peuvent elles même être sous distinguées selon une approche que l'on doit à un sociologue américain William Graham Sumner :

- il distique d'une part les mœurs au sens étroit (les tabous sociaux, ce qui renvois aux mœurs sexuels, mœurs à la coloration morale assez forte)

- il distingue d'autre par les « folks ways » (usages les plus anodins de la vie quotidienne, parmi lesquelles : la forme de vêtements, l'ordre des plats, la façon de saluer etc)

↘ On conçoit parfois à peine cette 2nd catégorie mais ces normes peuvent d’avérer très contraignantes, c'est parce qu'on n'a pas conscience de l'existence de ces normes en tant que normes qui s'imposent aussi efficacement à « nous ».

Ces différents systèmes normatifs ne sont pas cloisonnés, il y des rapports entre ces systèmes. Ainsi on constate un lien entre l’État des mœurs d'un pays et l’État de droit de ce même pays.

↘ Droit – Religions – Morale : peuvent converger → le droit est produite par une société et reflète souvent les opinions communément admises dans cette société qui sont nécessairement façonnés par la/les religion(s) dominante et les mœurs.

Ainsi l'article 371 du Code Civil « L'enfant à tout age doit respect et honneur à ses pères et mères »

↘ Ce texte est inspiré fortement du 5 commandement : « Tu honoreras ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne »

Mais que le droit, religion et normes morales puissent concorder ne signifie pas que cette convergence est systématique et que ces différents ordres normatifs puissent être identifiés, bien au contraire. Instinctivement on parvient souvent à distinguer ce qui provient d'un ordre normatif ou ce qui relève d'un autre ordre normatif

EX : Si on a accepté une invitation, en principe nous sommes obligé de s'y rendre. Mais cette obligation est elle juridique ? Non car on sait qu'on ne va pas enfreindre une règle de droit

↘ C'est une règle de bienséance → elle relève des mœurs (falk ways)

EX2 : Lorsque les catholique apprennent que le mariage est indissoluble, en principe ils savent qu'il s'agit d'une règle religieuse, qui est d'un part différente des autres règles religieuse, et d'autre part différente des règles juridiques française contemporaines qui reconnaissent le divorce.

1) Droit français et le système religieux

- La distinction est très clairement posée par la société française et par le système juridique français. L’indépendance du droit à l’égard des religions est ancienne en France, les règles religieuses ne sont pas des règles de droit. En ce sens la liberté de conscience à été reconnu par la DDHC, à l'Article 10 « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions même religieuses pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre publique établi par la loi ». A la suite de la Révolution, il a été crée un État civil laïque : chaque enfant est enregistré à la naissance sur un registre qui ne dépend pas de l’Église et le mariage est devenu une institution civile non religieuse. D'ailleurs le mariage civile doit nécessairement précéder le éventuel mariage religieux → cela marque la primauté du système juridique sur le système religieux

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