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Le silence de l’acheteur sur la valeur de l’objet de la transaction est-il constitutif d’une réticence dolosive?

Commentaire d'arrêt : Le silence de l’acheteur sur la valeur de l’objet de la transaction est-il constitutif d’une réticence dolosive?. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  22 Septembre 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 190 Mots (5 Pages)  •  585 Vues

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En 1986, une femme a vendu aux enchères publiques cinquante photographie d'un homme au prix de 1000 franc chacune. En 1989 elle trouve un acquéreur et lui vend successivement 35 puis 50 autres photographies, chacune au prix de 1000 francs. Plus tard, elle apprend que le photographe des photos vendues avait une grande notoriété et cite son acquéreur au motif d'escroquerie.

Une ordonnance de non-lieu ayant été rendue, la femme assigne alors l'acquéreur devant une juridiction civile en invoquant le dol dont elle estime avoir été victime. La cour d’appel de Versailles, en 1997, condamne l'acquéreur à lui payer la somme de 1 915 000 francs représentant la restitution en valeur des photos vendues lors des ventes de gré à gré de 89 après déduction des 85 000 francs encaissés par elle.  

le silence de l’acheteur sur la valeur de l’objet de la transaction est-il constitutif d’une réticence dolosive?

la Cour de cassation répond négativement en cassant l’arrêt rendu par la Cour d’appel, estimant qu’ "en statuant ainsi alors qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur, la cour d’appel a violé "l’article 1116 du Code civil. La cour de cassation considère que l'acquéreur, par sa réticence à lui faire connaître la valeur exacte des photos aurait donc manqué à son obligation de contracter de bonne foi, et " avait incité Mme Boucher à conclure une vente qu’elle n’aurait pas envisagée dans ces conditions "

L'intérêt de cette arrêt après la réforme du droit des contrats issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 est de voir la différence entre dole par réticence et obligation pré-contractuelle d'information.

I/ Le dol par réticence et l'obligation pré-contractuelle d'information avant la réforme. 

Le dole par réticence et l'obligation pré-contractuelle d'information était deux notions assimilés avant la réforme (A) auxquelles la jurisprudence refuser l'acceptation du dole par réticence lorsque le manque d'information porte sur la valeur (B).

A/ L'assimilation des deux notions.

Avant la réforme du droit des contrats par l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 en vigueur la 1er octobre de la même année, l'obligation pré-contractuelle se confondait souvent avec le dole par réticence.

En effet, la jurisprudence considérait que le dole par réticence était invoqué à chaque fois que l'un des cocontractants n'effectuais pas son devoir d'obligation pré-contractuelle d'information et, les sanctions étaient les mêmes. À savoir la nullité du contrat car, si l'information avait été donner à l'autre partie au contrat, cette dernière n'aurait peut être pas conclu le contrat. Le consentement de la partie peu donc être vicié à cause de la réticence dolosives considérait avant la réforme de 2016 comme manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information.

L'arrêt Baldus montre que la cour d'appel avait condamné l'acquéreur de photos car ce dernier avait caché une information déterminante à la vendeuse des photos qui, si elle avait reçu cette information, n'aurait pas consenti au contrat présent, tout au moins dans ces termes.

Mais, la Cour de cassation casse et annule la décision prise en cour d'appel en raison de la nature de l'information que l'acquéreur n'a pas dévoilé à l'autre partie c'est à dire la valeur de l'objet du contrat.

B/ La jurisprudence contre l'acceptation de la valeur pour le dole par réticence.

En principe pour la jurisprudence antérieur au 1er octobre 2016, considérait que le dole par réticence ne comprenait pas l'intention de cacher une information sur la valeur de l'objet du contrat tel que le prouve l'arrêt Baldus où la Cour de cassation casse et annule la décision d'appel qui avait condamné un acquéreur à payer  «la somme de 1 915 000 francs représentant la restitution en valeur des photographies vendues» au motif qu'il n'avait pas révéler la valeur de l'objet de l'achat à la vendeuse qui ne connaissait pas l'origine de l'objet de sa vente.

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