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L'organisation juridictionnel français.

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Par   •  5 Novembre 2016  •  Dissertation  •  1 504 Mots (7 Pages)  •  2 764 Vues

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Louis Leclercq – L1 ESDHEM Droit

TD : L’ORGANISATION JURIDICTIONNEL FRANÇAIS

 « Il n’y a point encore de liberté si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutrice » Montesquieu. Dans cette citation l’auteur évoque la séparation des pouvoirs qui est à l’origine de l’organisation juridictionnel français.

 Une juridiction est un organe créé par la loi qui a pour but de trancher des litiges en droit.  Sa décision a une autorité qui s'impose aux parties du litige. L’organisation des juridictions françaises repose sur plusieurs principes qui garantissent le respect des libertés fondamentales. Elle est composée de deux ordres de juridiction : un ordre judiciaire et un ordre administratif. Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour régler les litiges opposant les personnes privées et pour sanctionner les auteurs d’infractions aux lois pénales. Les juridictions de l’ordre administratif sont compétentes dès qu’une personne publique est en cause. Pour veiller à cette séparation, le Tribunal des conflits a été institué. Il tranche les conflits de compétence entre les juridictions administratives et judiciaires. Une organisation est un ensemble d’individus regroupée au seins d’une structure régulée dans le but de répondre à des besoins et atteindre des objectifs déterminés.

 Le principe de séparation des pouvoirs a été annoncé par John Lock au 17ème siècles, dans son traité du Gouvernement civil (1690) puis plus tard par Montesquieu dans l’esprit des lois (1748). En effet, Montesquieu est favorable à une monarchie non despotique où le pouvoir exécutif serait détenu par le monarque, le pouvoir législatif exercé par les représentant du peuple et les représentant de l’aristocratie et enfin pour terminer le pouvoir judiciaire serait exercé par des gens issus du peuple.

 Le modèle juridictionnel français s’apparente peu au modèles d’administration de la justice qu’on rencontre en Europe. La France est l’un des rares pays, pour la justice judiciaire, à laisser aussi peu de prérogatives au Conseil supérieur de la magistrature et aux juridictions elle-même. Pour  la justice administrative, la France est l’une des seule à accorder autant de poids à la cour suprême de l’ordre administratifs.

Le sujet mérite d’être traité car il permet de comprendre l’origine, la source de l’organisation juridictionnelle, d’aborder les doubles degrés de juridictions. Mais également d’appréhender le rôle du tribunal des conflits et les principes fondamentaux de la justice

 Ainsi, nous pouvons nous poser la question suivante : Quels sont les principes du système juridictionnelle français ?

En premier lieu, nous étudierons les fondements de l’organisation juridictionnelle (I) puis nous tournerons sur les contraintes rencontré par celui-ci (II).

I°) Les fondements de l’organisation juridictionnelle.

Nous étudierons dans cette partie l’origine de la dualité juridictionnelle (A) puis nous nous tournerons vers le principe du double degré de juridictions et leur exceptions (B).

A°) L’origine de la dualité juridictionnelle

Le principe de la séparation des pouvoirs précise que les pourvois publics doivent être séparés et attribués à des organes distincts. Nous constatons donc que le pouvoir législatif est confié au Parlement qui a pour mission d’édicter les règles. Le pouvoir de les faire exécuter est détenu par le Président de la République ou le premier ministre c’est ce qu’on appelle le pouvoir exécutif. C’est Montesquieu dans son ouvrage De l’Esprit des lois en 1748, qui ajoute le pouvoir judiciaire pour faire appliquer la loi. La constitution du 4 Octobre 1958, qui élabore la Vème république ne reconnaît qu’une seule et unique autorité judiciaire.

Cependant, il y a quelques limites dans la séparation des pouvoirs de l’Etat. En effet, elle doit d’un côté sanctionner la mauvaise application d’un texte qui est détenu par le pouvoir exécutifs. Et d’un autre côté, gérer les litiges entre particulier qui appartient au pouvoir judiciaire. Cette organisation nécessite donc de scinder les compétences du juge en deux : ainsi on retrouve un juge judiciaire et un juge administratif. Ce principe trouve son origine dans la loi des 16 et 24 août 1790 et dans le décret du 16 fructidor dans l’an III. Ces deux textes restent aujourd’hui le fondement dans la dualité des ordres. Ces textes interdissent donc aux tribunaux de l’ordre judiciaire de statuer sur les litiges de l’administration. Nous comprenons donc que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ne peuvent pas être contrôlé par les juridictions judiciaire. L’institution d’une juridiction administrative en l’an VIII sous Napoléon, permet de contester les actes de l’administration devant une juridiction distincte de l’autorité judiciaire.

B°) Le double degré de juridictions et leur exception

Toute personnes peut en principe faire juger son affaire deux fois afin de limiter les erreurs. Tout d’abord par une juridiction du premier degré (ou en première instance). La partie qui souhaite faire rejuger son affaire doit alors exercer une voie de recours appelée l’appel. Ensuite, elle peut être rejugé par une juridiction du 2nd degrés (ou en 2ème instance).  L’ordre administratif capable pour les litiges impliquant une personne publique, est jugé devant le tribunal administratif et l’appel se fait en cour administrative d’appel. Par ailleurs, de nombreux recours en excès de pouvoir sont jugés en premier et dernier ressort tel un bon nombre des litiges concernant la fonction publique tout comme les recours indemnitaire inférieur à 10 000€. Quand à l’ordre judiciaire, il est compétent pour les litiges entre les personnes privées. Il est jugé devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) compétent lorsque la somme en jeu dans un litige est supérieure à 10 000€. Le Tribunal d’Instance (TI) est compétent pour les actions inférieures à 4000€. Le tribunal de police lui est compétent pour les auteurs d’infractions sanctionnés par une contravention de la 5ème classe comme pour des violences volontaires. On retrouve également le Tribunal des Affaires et Sécurités Sociales (TASS), le Conseil des Prudhommes (CP) et le Tribunal de commerce (TC). L’appel se fait devant la cours d’appel. Seulement, les jugements en appel peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Cour de Cassation crée en 1804, ou le Conseil d’Etat créé en 1799 toutes les deux sont uniquement basées à Paris.

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