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Grande classification des personnes

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Par   •  28 Février 2019  •  Cours  •  1 774 Mots (8 Pages)  •  508 Vues

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DROIT CIVIL


Leçon 1 : Grandes classifications du droit des personnes 

Le droit des personnes se structure autour d'une summa-divisio « grande division » = une opposition entre deux catégories au sein desquels tout ce qui ne relève pas de l'une relève nécessairement de l’autre.

La première division s'opère autour des personnes et des choses

La deuxième est celle qui s'opère entre personnes physiques et morales

        I- Les personnes et les choses

Le code civil reflète cette distinction car il est composé de 3 livre, le premier reflète les personnes, le deuxième les choses et le troisième concerne la propriété il permet de faire le lien entre personnes et choses.

 

                A- La notion de personne

Le terme de personne trouve son origine dans le terme latin « persona » il désignait a Rome un masque que l'acteur revêtait avant de monter sur scène, il lui permettait de faire porter sa voix. Quand on parle de personnalité juridique, on parle aussi de masque juridique qu'une personne va revêtir pour exister sur la scène juridique, pour avoir des droits et être titulaire d'obligation.

Personnalité juridique  = aptitude a être sujet de droit subjectif c'est a dire a être titulaire de droit et  assujettis a des obligations.

Cette notion est fonctionnelle/technique, elle permet d'instituer des sujets de droits, des titulaires de droits et d'obligation.

                B- La notion de chose

La chose est un objet de droit, c'est ce sur quoi vont s'exercer les droits et obligations. Une chose n’est jamais elle même titulaire de droit.

                C- Le brouillage des frontières

La distinction entre chose et personne résiste mal aux évolutions économique et sociale.

                        1) La réification de la personne

La réification = Lorsqu'on « chosifie » la personne

 

Certains élément de la personnalité ou du corps humain sont attirés vers le marché car ils ont une valeur marchande, ces éléments sont donc potentiellement susceptible d'échange, ils sont donc appréhender comme objet de droit.

        → Les éléments de la personnalité : une personne qui monnaie son image, vends son nom

        On peut considérer que lorsqu’on commercialise la voix, l'image, le nom les composantes         d'identification de la personne deviennent des objets

        → Les éléments du corps humains peuvent être commercialisés: les organes, les cheveux, le         lait maternel, le sang, les gamètes, mère porteuse...

        Le corps humain peut devenir un objet de droit lorsqu'il rentre sur le marché, néanmoins le         droit français est réticent a la chosification du corps humain.

2) La personnification des choses

Des éléments qui appartiennent à la catégorie des choses mais qui évoluent vers la personne

                                a. L'animal

La qualification juridique des animaux suscite un large débat dans la société.

Aujourd'hui en droit positif les animaux sont dépourvus de personnalité juridique  donc ce sont des choses.

Cette vision de l'animal date d'une France rurale où l'animal était soit un objet de consommation ou de production. Aujourd'hui le rôle de l'animal a évolué (vu comme compagnon) sans pour autant que les autres fonctions de l'animal aient disparu.
Des actualités récentes ont révélé par exemple des conditions de production entraînant maltraitance d'animaux... certains veulent donc voir reconnaître aux animaux une personnalité juridique.

Même si les animaux sont considérés comme des choses, ils bénéficient d'un statut protecteur. (Le législateur n'a jamais considéré l'animal comme une table/chaise.)

On voit apparaître des éléments de protection dans le code rural, il énonce que « L'animal est un être sensible qui doit être placé par son propriétaire dans un environnement compatible avec les impératif de son espèce » L214 du code rural. 

Le code pénal prévoit amende et emprisonnement s'il ya acte de cruauté, sévisse,  sur animal domestique apprivoisé ou en captivité.

Les animaux sauvages sont protégés par code l'environnement.

On retrouve des protections dans le code de la protection intellectuels : il est interdis de modifier la génétique d'un animal..

La loi du 16 FEV 2015 a décidé de mettre en conformité le code civil avec tous les autres codes qui prévoit des dispositions protectrices et a inséré dans le code civil art 515-14 «les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilités. Sous réserve des lois qui les protège les animaux sont soumis au régime des biens ».

L'animal ne franchis pas la barrière de la « souma divisio » : il ne devient pas une personne juridique.

On voit la différence entre être vivant et personnalité juridique, il est toujours considéré comme une chose (il est par exemple susceptible d'appropriation).

Pour preuve, l'article 515-14 est  situé dans le deuxième livre du code civil, celui qui concerne les biens.

L'animal n'est pas une chose comme les autres car si l'art 515-14 fait partie du livre des biens il n'est pas pleinement intégré au titre suivant qui correspond au bien meuble et au bien immeuble, cette division est prévu a l'article 516 (celui qui suit). Donc tous les biens sont soit des biens meubles soit des biens immeubles sauf l'animal (depuis 2015).
Le régime des biens ne s'applique que sous réserve des lois qui protègent les animaux. La deuxième partie de l'article installe une hiérarchie entre les lois qui protègent les animaux et le régime de bien.

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