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Fiche d'arrêt mardi 7 février 2006

Fiche : Fiche d'arrêt mardi 7 février 2006. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  18 Novembre 2020  •  Fiche  •  488 Mots (2 Pages)  •  1 324 Vues

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A. Les faits

Les associations Club taurin de Toulouse et Tolosa toros, ayant pour objet l’organisation de corridas dans l’agglomération de Toulouse et la région Haute-Garonne, sont créées. A une date inconnue L’association l’Alliance pour la suppression de corridas est créée.

L’association « l’Alliance pour la suppression de corridas », demanderesse, assigne les associations « Club Taurin de Toulouse » et « Tolosa Toros », défenderesses, en dissolution pour objet illicite déduit de l’interdiction des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux. A une date inconnue Une juridiction de premier degré inconnue déboute l’association « l’Alliance pour la suppression de corridas » de sa demande interjette appel. Le 20 janvier 2003 La Cour d’appel de Toulouse rend un arrêt confirmatif. Elle rejette la demande de dissolution des associations « Club taurin » et « Tolosa toros », jugeant ainsi que l’article 521-1 du Code pénal est inapplicable aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. L’association « l’Alliance pour la suppression de corridas » forme un pourvoi en cassation. Le 7 février 2006 La première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

1) Les prétentions des parties

Demandeur Défendeur

L’association « l’Alliance pour la suppression de corridas » demande la dissolution des associations « Club taurin de Toulouse » et « Tolosa toros ». Les associations « Club taurin de Toulouse » et « Tolosa toros » s’opposent à la demande de dissolution de leur association. Parce que lesdites associations ont d’un objet illicite car contrevenant à l’interdiction des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux posée par l’article 521-1 du Code pénal. Parce que les dites associations n’ont pas un objet illicite car les courses de taureaux bien que constituant des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux font l’objet d’une immunité légale en vertu de l’article 521-1 alinéa 3 du Code pénal. Parce que l’ancienneté de cette tradition taurine et l’intérêt qu’elle suscite auprès d’un certain nombre de personnes sont insuffisants à caractériser l’existence d’une tradition locale et ininterrompue au sens de l’article 521-1 alinéa 3 du Code pénal. Parce que la corrida est organisée dans un pays de tradition locale ininterrompue au regard de son ancienneté et de sa persistance, faisant ainsi obstacle à l’application de l’article 521-1 du Code pénal.

2) Le problème de droit

Une tradition ancienne et suscitant l’intérêt d’une partie de la population est-elle suffisante à caractériser l’existence d’une tradition locale et ininterrompue faisant obstacle à l’application de l’article 521-1 du Code pénal ?

3) La solution de droit

« Attendu que l’arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 20 janvier 2003), après avoir rappelé l’inapplicabilité du texte, inscrite en son alinéa 3, aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée, a, par motifs propres et adoptés, souverainement constaté l’ancienneté de l’existence de celle-ci, puis déduit sa persistance

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