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Fiche d'arrêt fraisse

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Par   •  11 Octobre 2015  •  Fiche  •  452 Mots (2 Pages)  •  3 841 Vues

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Cours de cassation, assemblée plénière,

2 Juin 2000

Mme Pauline Fraisse

I. Faits

1) Refus de la commission administrative de Nouméa d’inscrire Mlle X sur la liste des électeurs

admis à participer à l’élection du congrès et de ses assemblées de province conformément à

l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie

II. Procédure

1. Mlle X, demanderesse, agit contre la commission administrative de Nouméa,

défenderesse.

2. Le tribunal de première instance dans un jugement du 3 Mai 1999 rejette la

requête de Mlle X quant à l’annulation de la décision de la commission

administrative de Nouméa sur le fondement de l’article 188 de la loi

organique n°99209

du 19 Mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie.

3. Mlle X, demanderesse au pourvoi s’est pourvue en cassation contre la

commission administrative de Nouméa, défenderesse au pourvoi.

4. Le 2 Juin 2000, la cour de cassation en assemblée plénière a rejeté le pourvoi.

III.

Arguments en présence

1. Mlle X réfute l'article 188 en tant qu’il est contraire aux normes

internationales du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du

16 décembre 1966, du premier protocole additionnel à la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales

et F(devenu 6) du traité de l’Union européenne du 7 Février 1992 en tant qu'il

exige d'un citoyen de la République française un domicile de dix ans pour

participer à l'élection des membres d'une assemblée d'une collectivité de la

République française.

2. Mlle X pose ensuite la question de la compatibilité de l’article 188 de la loi

organique du 19 mars 199 avec l’article 6 du traité de l’Union européenne.

3. La commission administrative de Nouméa rappelle que, son cas ne rentre pas

dans le champ d’application du droit communautaire cité.

4. L’article 188 de la loi organique du 19 mars a valeur constitutionnelle en ce

que:

a) Il reprend les termes 2.2.1 des orientations de l’accord de Nouméa, à

valeur constitutionnelle, et pose la condition de justifier l’habitat dans

...

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