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Fiche d'arrêt Civ.1er 08 juin 2016

Fiche : Fiche d'arrêt Civ.1er 08 juin 2016. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  14 Septembre 2020  •  Fiche  •  795 Mots (4 Pages)  •  612 Vues

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Fiche d’arrêt Civ.1er 08 juin 2016 : 

Faits :

Le 7 janvier 2010 l’enfant né, le présumé père biologique demande une expertise biologique.

Procédure :

La cour de cassation a rendu un arrêt le 25 septembre 2013 en renvoyant l’affaire à la cour d’appel.

La cour d’appel d’Aix en Provence dans un arrêt du 26 juin 2014 statut sur l’article 145 C . proc.civ. Le présumé père déclare l’inconstitutionnalité de l’article 16-11 C.C. Il envoie une question prioritaire de constitutionnalité sur le fait que l’arrêt rendu est privé de fondement juridique.

Le 2 décembre 2015, la cour de Cassation se prononce en disant qu’il n’y a pas lieu d’envoie au Conseil constitutionnel, sur moyen unique divisé en deux branches.

        1ère branche : Chacun a le droit au respect de sa vie privé

        2ème branche e le juge doit en toute circonstance assurer la protection de l’enfant.

Pb de droit :

Doit-il prouver sa paternité pour avoir lien de filiation avec l’enfant ?

Solution de la Cass :

La cour de cassation dans un arrêt du 8 juin 2016 rejette le pourvoi au motif que la cour d’appel qui juge seulement en droit à bien fait son travail en appliquant l’alinéa 5 de l’article 16-11 du Code civil sur l’examen sanguin en guise de présomption de paternité. Et que seul le juge peut l’obliger et donc qu’il n’est pas obligé/contraint d’y procéder pour prouver qu’il est bel et bien le père de l’enfant.

Le père n’est donc pas privé de son lien de filiation avec l’enfant et ne conteste pas sa paternité du fait qu’il ne porte pas atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. Et donc à ce titre débouté de sa demande au vu de l’article 700 du code de procédure civil.

Fiche d’arrêt CA Riom 05 mars 2019 : 

Faits : En 2016, le couple se sépare. Un mois après la femme annonce à son ex-compagnon qu’elle est enceinte et dit aussi qu’elle veut avorter.

Le 23 octobre 2016, elle lui annonce qu’elle a accouché d’une fille mais quelle n’a pas survécu, l’homme n’en est pas persuadé.

Avec un courrier du 23, le père découvre que l’enfant est né sous X et qu’il lui est impossible d’avoir plus d’information.

Le 9 mai 2017, il réussit à connaitre l’identité de son enfant est découvre qu’il est pupille de l’État.

Le 12 juin 2017, le père reconnait l’enfant.

Procédure :

Au moment de rechercher l’homme saisi le procureur de la république sans suite faute de preuve.

Le 18 mai ont rejette la demande d’adoption du père biologique mais le TJ le déboute sa demande.

Le 25 juillet le juge du TJ et de la CA demande un examen comparatif des sangs est avère la paternité du père.

Le père reconnu va reformer une demande d’adoption à la Cour d’appel du Riom.

Pb de droit : Le présumé père peut-il reconnaitre son enfant avant même de le prouver ?

Solution de la cour d’appel :

La cour d’appel dans un arrêt du 05 mars 2019 à pas voulu établir la filiation du père avec son enfant au motif que la reconnaissance du 12 juin prive d’effet. Et que donc l’expertise biologique permet pas d’établir la paternité à l’égard de l’enfant.

Fiche d’arrêt Civ.1er 20 novembre 2019 :

Faits : La mère demande à ce que son enfant naisse sous X. Le 24 décembre, l’enfant est admis comme pupille de l’État.

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