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Drtoi civil : l'obligation

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Par   •  14 Septembre 2020  •  Cours  •  30 077 Mots (121 Pages)  •  449 Vues

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introduction

§1. LA NOTION D’OBLIGATION

A. Définition

        Le terme obligation n’est pas défini par la réforme, et a plusieurs sens. En droit des affaires, l’obligation est un titre représentatif d’un droit de créance. L’obligation, c’est un lien de droit entre deux personnes, l’une appelée créancier et l’autre débiteur. Le créancier peut exiger une prestation ou une abstention au débiteur. L’obligation est le lien du point de vue du débiteur, qui est tenu d’exécuter une obligation envers le créancier.

B. La structure de l’obligation

a. La structure parfaite

        L’obligation est composée de deux éléments : un devoir et une contrainte. Le devoir est ce qui est à la charge du débiteur. L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette. La contrainte est le pouvoir que le créancier a sur le débiteur pour l’obliger à s’exécuter. A Rome, le débiteur qui ne payait pas ses dettes devenait l’esclave du créancier. En France s’applique la contrainte par corps, le débiteur ne respectant pas ses obligations allait en prison. Désormais, la contrainte s’exerce sur le patrimoine du débiteur. L’actif du patrimoine répond du passif. On parle ainsi de droit de gage général des créanciers.

b. La structure imparfaite

        L’obligation naturelle est une obligation composée uniquement du devoir. Le paiement d’une dette prescrite ne nécessite pas le paiement de l’indu. Pour Ripert, ce n’est pas une vraie obligation naturelle, cela s’explique plutôt par le fait que la prescription éteint l’action en justice, mais n’éteint pas le droit. Une vraie obligation naturelle est un devoir de conscience qui monte à la vie juridique. Le nouveau code civil parle de devoir de conscience entre son article 1100, mais le terme d’obligation naturelle n’apparaît pas avec.

        Le régime comporte trois règles : il n’y a pas d’action pour obtenir l’exécution d’une obligation naturelle, c’est ce qui la différencie de l’obligation civile. Deuxièmement, le paiement volontaire de l’obligation naturelle n’est pas sujet à répétition. Enfin, la promesse d’exécuter une obligation naturelle la transforme en obligation civile. L’un des objectifs de la réforme a été d’inscrire dans la loi des solutions jurisprudentielles bien acquises, car on reproche à l’ancien code qu’à sa simple lecture l’état de droit ne pouvait être connu.

§2. LES CARACTÈRES DU DROIT DES OBLIGATIONS

        Historiquement, la réforme est venue du bicentenaire du code de Napoléon. On a eu tout d’abord la réforme de la prescription puis une série de rapport, notamment le rapport Catala et Terré, qui tient compte des évolutions sociales.

§3. LES CLASSIFICATIONS DES OBLIGATIONS

A. Les classifications des obligations selon leur objet

a. Les obligations à objet patrimonial ou à objet extrapatrimonial

        La plupart des obligations sont patrimoniales car elles sont appréciables en argent, et donc figurent à l’actif du patrimoine du créancier. Les obligations extrapatrimoniales sont celles qui ne sont pas appréciables en argent, et ne sont donc pas dans le patrimoine. Les obligations extrapatrimoniales relèvent d’une autre branche du droit que celui des obligations.

b. Les obligations de faire, de ne pas faire et de donner

        Le nouvel article 1101 ne fait plus référence à cette triple distinction. L’obligation de faire consiste en une prestation positive (payer un prix, livrer quelque chose). L’obligation de ne pas faire consiste en une abstention. L’obligation de donner vient du latin dare qui signifie transférer la propriété d’un bien. En droit français, le principe est que la propriété dans un contrat translatif se transfère immédiatement. Le transfert n’est donc plus l’objet d’une obligation, il est automatique.

c. L’obligation pécuniaire et obligation en nature

        L’obligation pécuniaire consiste dans le versement d’une somme d’argent. L’argent est le bien le plus fongible ; il permet d’obtenir tous les autres biens. On peut, a priori, toujours payer une obligation de somme d’argent, il n’y a pas d’impossibilité matérielle. L’obligation en nature consiste à fournir un travail, construire un bien, et son exécution n’est pas toujours possible. Entre les deux, on a la dette de valeur : c’est une obligation de somme d’argent dont le montant est dépendant de la valeur d’un bien.

B. Les classifications des obligations selon leur source

        Traditionnellement, c’était l’article 1370 du code civil qui classifiait les obligations selon cinq sources : le contrat (article 1101, accord de volonté entre une ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations), le quasi-contrat (fait volontaire dont il résulte un engagement, article 1300), le délit (fait volontaire qui cause dommage à autrui, oblige l’auteur du fait à réparer le dommage, article 1240 code civil), le quasi-délit (obligation de réparation sans élément de volonté, article 1241) et la loi (critiquée, car selon certains toutes les obligations sont légales).

        La doctrine a tenté de simplifier les choses. Il a été proposé de ramener à deux sources les obligations : les actes et les faits juridiques. Un acte juridique est un acte de volonté en vue de faire naître une obligation, la volonté joue ici un rôle important. On y place le contrat mais aussi l’acte unilatéral de volonté. Pour les faits juridiques, la volonté peut jouer un rôle mais n’avait pas en vue la naissance d’une obligation. L’obligation naît du fait, non pas de la volonté. On y place les délits, les quasi-délits, et les quasi-contrats. La réforme de 2016 consacre cette distinction. L’article 1100 dispose que les obligations naissant d’actes juridiques, de faits juridiques. Les auteurs de la réforme ont voulu intégrer la doctrine. La loi s’applique aux contrats conclus après son entrée en vigueur, les autres étant soumis à la loi ancienne. Lorsqu’une instance en justice a été introduite avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, on applique la loi ancienne.

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