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Droit adm td

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Par   •  4 Décembre 2015  •  Cours  •  1 353 Mots (6 Pages)  •  927 Vues

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Certaines dispositions constitutionnelles particulières

Distinction entre la valeur et la portée

 Valeur : hiérarchie des normes nous précise la valeur des différentes normes (constitutionnelle, conventionnelle, législative et réglementaire). Valeur liée à un rapport hiérarchique. Position de ces normes par rapport à d’autres normes. Donc dire qu’un texte’ à valeur constitutionnel c’est une chose mais ne tranche pas la question de la portée.

 Portée, invocabilité, applicabilité : mettre la loi en pratique par exemple être exonéré d’impôt. Concerné de l’applicabilité. Invocabilité devant le juge. Adm a pris un acte administratif unilatéral en disant que l’on doit démonter notre abri de jardin car il est dépassé de 25 m². Aurait dû demander un permis de construire. On va contester l’acte devant le juge et on va invoquer des éléments légaux comme la loi, ou une disposition réglementaire de la commune qui prévoit qu’en dessous de 30 m²pas besoin de demander d’autorisation. (Droit dérogatoire spécifique à notre commune). Invocabilité c’est l’effectivité, la possibilité de dire que tel texte est applicable à notre situation, cas.

Dire qu’un texte est constitutionnel c’est une chose mais ce n’est pas pour cela qu’il sera forcément invocable. Par ex, si on prend des principes déclaratoires qui veulent tout et rien dire. (Protéger l’environnement…). A une valeur constitutionnel mais ce n’est pas pour cela que l’on va l’invoquer, qu’elle a des effets juridiques.

Est-ce que l’on peut invoquer telle règle de droit à l’appui de notre demande ?

Le juge adm et les PFRLR

Ce que sont les principes : termes contenu à l’alinéa 1er de la C° de 1946. Le juge adm et C qui ont précisé et qui précis encore ses différents principes.

Procédure d’identification de ces principes  il ressort de la JP administrative et constitutionnel que sont identifiée comme des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république que certains principes. Ils ont valeurs constitutionnel. Leurs modalités, conditions ont été mis en valeur par la JP. Les principes édictés sous le régime Pétain ne sont pas invocables. Il faut que les principes soient contenus dans des textes des lois antérieures à la C° de 46. Il faut aussi qu’elles aient fait l’objet d’une application continue. Et elles doivent avoir un degré suffisant de généralité et intéresser les domaines essentiels à la vie de la nation tels que liberté fondamentale, souveraineté nationale, organisation des pouvoirs publics. Elles doivent trouver leurs bases textuelles dans des lois antérieures à la C° de 46 et avoir fait l’objet d’une application continue.

Par la mise en œuvre de ses différentes conditions, le CE (juge adm) a identifié 3 PFRLR : Arrêt du 3 Juillet 1996 qui pose le PFRLR selon lequel l’état doit refuser l’extradition des étrangers lorsqu’il est demandé dans un but politique. Arrêt du 11 Avril 1956 Ammite amicale de Paris qui consacre la liberté d’association issu de la loi du 1er Juillet 1901 comme PFRLR. (Pas encore de conseil constitutionnel), Arrêt du 6 Avril 2001 SNES à l’occasion duquel le CE dégage comme PFRLR le principe de laïcité dans le cadre de l’enseignement notamment.

Le juge adm et l’alinéa 9 du préambule la C° de 46

Le CE a reconnu la valeur préambule pour ensuite se prononcer sur l’invocabilité de telle ou telle disposition. (CC rend des décisions et le CE rend des Arrêts). Arrêt 7 Juillet 1950 DN reconnait la normativité, la valeur constitutionnelle du préambule de 46. Il revient sur son arrêt antérieur du 17 Aout 1909 ou il avait refusé de reconnaitre la valeur constitutionnelle au droit de grève au nom du principe de continuité du service public. La consécration par le CE de cette valeur constitutionnelle du droit de grève est bien postérieur puisqu’elle est intervenue le 25 juillet 1979 dans sa décision dite « droit de grève à la radio et à la télévision ». (1960 pas encore de contrôle de constitutionnalité).

S’agissant de l’alinéa 9  arrêt Bayrou et autres, l’alinéa consacre cette possibilité de nationalisation cad que lorsqu’il existe, parle des monopoles de fait ou alors des services publics nationaux ils doivent appartenir à la propriété de la collectivité ce qui a permis notamment en 82 d’induire en a certain nombre de lois de nationalisation sauf que pour des questions économiques

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