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Dissertation et fiches d'arrêt

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Par   •  21 Octobre 2021  •  Dissertation  •  4 749 Mots (19 Pages)  •  211 Vues

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La qualification d'un contrat spécial est un procédé intellectuel consistant à rattacher un cas concret à un concept juridique abstrait défini par une autorité normative afin de lui appliquer son régime.

Que vous inspire cette expression ?

Selon moi dénomination propre pour un contrat implique :

- un nom différent des autres contrats

- permet de le différencier des autres contrats.

- Fait pensé au droit romain selon lequel les contrats devaient être nommés pour exister juridiquement. EN réalité rupture complète avec ce droit puisque l’article

A quoi renvoie-t-elle et à quoi sert-elle dans l’article 1105 ?

Dénomination : qui vient de nomen le nom pas une notion proprement juridique on la trouve dans le langage commun.
Définition fonctionnelle en fonction de. Dénomination est un élément d’identification : pour trouver une étiquette. La dénomination d’un établissement, d’un produit, d’un contrat on retrouve cette notion d’identification. La dénomination joue une autre fonction. Elle permet d’associer une qualification. Il s’agit de dénomer la qualification afin de lui appliquer le régime déterminé. Opération de qualification. Lato sensu, la qualification consiste en l’opération intellectuelle complète entière à tout le processus qui permet de parvenir .
Qualification = dénomination stricto sensu.

Def = qui désigne distingue quelqu’un de qqc de manière spécifique.

Une double idée apparaît au regard du terme propre : l’idée d’appartenance, idée de spécificité

Au sein des contrats, il existe des catégories de contrats ayant une appellation particulière. Certains contrats présentent plus de spécificités que d’autres.

2 remarques sur l’expression : forme : l’expression est un peu pléonastique

Cette formation est-elle pertinente ? Casse d’en l’œuf  l’es contrats hybrides

L’expression nous apprend 2 choses : -il existe des contrats nommés

  • Négativement, il existe aussi des contrats innommés.

Dans ce fameux alinéa 1er on retrouve cette distinction d’origine romaine

2e idée : la pluralité en matière contractuelle sert à attacher un régime spécial. Quel régime juridique est applicable à chaque contrat eu égard à sa dénomination propre. L’expression certains contrat de l’alinéa 2 fait référence, lien entre la dénomination et le régime. Les contrats ayant une dénomination propre, parallellisme ave c dispositions propres : lien entre nature

Le champ d’application du droit commun, du droit spécial des contrats et l’articulation entre les 2.
L’article 1105 implique que l’application du droit commun qui s’applique à tous les contrats, nommés ou innomés.

Alinéa 2 : dispose du champ d’application de certaines règles spéciales : dispositions propres à chacun d’eux.

Comment articuler les 2 corps de règles et structurer le droit des contrats.

L’adage.

Normalement un écart le droit commun bénéficie au droit spéciale lorsque

Pas systématique : il faut que les règles soient du même domaine et pas contradictoires.

Si pas du même domaine alors approche distribution. Si pas de contradiction alors les règles spéciales et générales sont cumulatives.

2 petites critiques : pq parler de dénomination propre dans l’alinéa 1er pour ne pas définit le régime. Car conservateur de la trame de 1804. Tous les contrats sont soumis à des règles générales.

Conclusion avec cette fameuse question : nous sommes renseignés sur le régime juridique

Nous ne savon rien sur la source de ces dénomination.

Qui exécute cette opération de qualification : art 12 PC, c’est le juge qui doit rendre à un acte sa dénomination. Quels sont les critères  si jamais la théorie de se.

La classification dominante en doctrine est la distinction entre les contrats choses et les contrats de service.

unique et exclusive si la dénomination c’est le contrat de vente

Dans l’article 1105 du Code Civil, il est indiqué que ces contrats sont sujets à des règles générales qu’importe qu’ils aient ou non une dénomination propre. Cela distingue la dénomination de la qualification du contrat en ce que la qualification est seule à pouvoir établir le droit applicable. Cette règle rappelle la théorie générale du droit des obligation qui établit les règles applicables à l’ensemble des contrats.

La dénomination propre du contrat est sujette aux parties et a pour double utilité d’en préciser le fonctionnement (objet des règles supplétives) et d’en imposer certaines règles (objet des règles impératives).

A contrario, les contrats innommés sont les contrats qui n’ont pas de dénomination propre conférée par la loi ou par la pratique.

Selon leur qualification, il leur sera appliqué soit les règles générales, soit un ou plusieurs régimes juridiques spécifiques.

La qualification du contrat n’est pas sujette à celle donnée par les parties mais à l’économie et au contenu de celui-ci. Ce principe est posé par l’article 12 du Code de procédure civile selon lequel le juge ne peut requalifier le contrat eu égard à la volonté des parties.

Le 3e alinéa de l’article rappellent le principe selon lequel le spécial déroge au général. Donc les règles générales s’appliquent aux contrats à dénomination propre sous réserve des dispositions qui lui sont propres.

Par ailleurs il peut être relevé que le premier alinéa disposant que les contrats relèvent des règles générales ne laisse pas place à la supposition d’exceptions, ce qui est pourtant l’objet de l’alinéa suivant. La nuance aurait pu être introduite dans le premier alinéa sans pour autant porter atteinte à sa compréhension.

Document n° 1 : Cass. civ. 1re, 19 juin 2019, n° 18-10.424

Une association de défense des consommateurs veut agir contre une clause illicite et abusive dans le cadre d’un contrat de bail

ca a déclaré son action irrecevable

le contrat de bail d’habitation implique que le bailleur mette à la disposition du locataire l’immeuble mais n’impose pas au bailleur, à titre principal, l’exécution d’une prestation, ne constitue pas un contrat de fourniture de services. Ce qui exclue l’action de groupe bien que la Cour reconnaisse le manquement du bailleur à ses obligations légales et contractuelles ayant causé un préjudice individuel.

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