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Cours d'introduction au droit

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Par   •  24 Septembre 2019  •  Cours  •  2 183 Mots (9 Pages)  •  314 Vues

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Cours du vendredi 13 !

  1. Première Partie : Les droits de la personne

Les sujets du système juridique français, ce sont les entités qui se voient reconnaître la personnalité juridique. Cette personnalité juridique peut être définie comme l'aptitude à être titulaire de droits et redevable de devoirs.

Ces entités pourvues de la personnalité juridique, ce sont des personnes juridiques (titre I) qui, en particulier, se voient reconnaître des droits (des droits subjectifs) qu'elles mettent en œuvre notamment par des actions en justice (II).

Plan : les personnes juridiques (Titre I) Les droits (Titre II) Les actions en justice (organisation juridictionnelle et procès) Titre III ; la preuve des droits (Titre IV)

Titre 1 : Les personnes juridiques

Il existe en effet deux catégories de personnes juridiques : les personnes physiques, d'une part ; les personnes morales, d'autre part.

Chapitre 1 : La personne physique

C'est la personne de chair et de sang, l'être humain tangible. Pour autant, la personne juridique ne doit pas être assimilée à la personne humaine. Pour le comprendre il importe de s'intéresser à la façon dont cette personne est reconnue comme sujet de droit.

Section 1.  Reconnaissance de la personne : Naissance et décès

- La naissance

La personne juridique n’apparaît en effet qu'avec la naissance d'un être vivant et viable – on l'a souligné dès l'introduction de ce cours ; avant il y a peut-être une personne humaine au sens biologique, philosophique, religieux, que sais-je ; il n'y a pas de personne juridique.

Qu’entendre par viabilité ? Naître viable, c’est naître doté des organes nécessaires et suffisamment constitués pour survivre.

Pour être considéré comme non viable, il faut un être si peu développé ou atteint d’une malformation si grave que l’espérance de vie est de quelques minutes à quelques heures voire, tout au plus, à quelques jours.

Comme ils n'ont pas la personnalité juridique, ils ne peuvent pas avoir de droits.

Par exception : pour pouvoir attribuer dans des circonstances particulières des droits avant la naissance aux êtres humains qui, par la suite, naîtront vivants et viables que l'on va recourir à la fiction infans conceptus : pour permettre de le prendre en compte lors d’une éventuelle succession.

- Le décès

À l'autre bout de la chaîne, la personnalité juridique des personnes physiques s'éteint par la mort (du point de vue médical la mort cérébrale). Une personne décédée n'est plus une personne juridique. Donc une personne décédée n'a pas de droits – par exemple de droit au respect de sa mémoire …

Affaire Vincent Lambert illustre les difficultés qu’il peut y avoir des difficultés appliquer les critères légaux.

Mais la mort n'est pas la seule cause de disparition de la personnalité juridique. En particulier, il y a des hypothèses dans lesquelles le décès n'est pas certain, mais où il peut être utile de considérer une personne comme morte – par exemple pour pouvoir transmettre ses biens à ses enfants. Après dix ou vingt ans, selon les circonstances, une personne qui n'est pas là où elle devrait être et qui ne donne pas de signe de vie pourra être déclarée absente en vertu des articles 122 et s. du Code civil, et ce jugement déclaratif d'absence produit les effets d'un décès. On va présumer le décès, alors qu'il n'est pas certain, pour éteindre la personnalité juridique. Il existe peut-être encore une personne humaine quelque part, mais il n'y a plus de personnalité juridique.

Section 2. L'état des personnes

L'état des personnes est ce qui constitue l'identité du sujet, il rassemble les éléments caractéristiques qui vont permettre de l'identifier. L'état des personnes est dit indisponible, c'est à dire que chaque individu ne peut le modifier à sa guise et ceux afin de connaître la population d'un territoire. Ceci étant cet état n’est pas fixe, il peut être modifié moyennant certaines conditions.

        -Le nom. Le nom se compose d'un nom de famille et du ou des prénoms. Il peut parfois être complété par un nom d'usage (celui du conjoint que l'on peut utiliser), un pseudonyme (un nom d'emprunt) ou encore d'un surnom.

Les règles de dévolution du nom ont beaucoup évolué sous l'influence de la construction d'un pouvoir central afin de connaître la population sur le territoire. Les premiers registres de personnes étaient tenus dans les paroisses (instaurés progressivement au XIes), les prêtres inscrivaient des « surnoms », puis progressivement s'est imposée la règle de prendre le nom de son père d’où l'expression pour le désigner : le patronyme (pater).

Aujourd’hui il y a un lien entre nom et filiation ce qui n’a pas toujours été le cas.

Le nom de famille, nom du père, est traité avec la filiation dans le code civil. Le nom de famille est effectivement un des effets de la filiation art. 311-21. Mais les modalités de sa dévolution (automatique) ont évolué dans la période récente. La loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille et celle du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille ont fait une place désormais à la volonté des parents et autorisent diverses combinaisons. Lorsque la filiation d'un enfant est établie, les parents choisissent le nom du père de la mère ou les deux….

Enfin le choix fait pour le premier enfant vaut pour la fratrie.

Ccl° : le nom est considéré comme une institution de police, son principe est l'indisponibilité mais il existe des tempéraments : ce choix des parents, il est possible de changer de nom à condition de justifier d’un motif légitime. Toute personne peut demander à changer de nom de famille lorsqu'elle a un intérêt légitime. Le changement de nom est accordé par le ministre de la justice. La procédure nécessite une publication au Journal officiel.

- Le prénom : on constat là encore une évolution dans le sens d'une liberté de choix accrue : La tradition (la loi du 8 janvier 1993) conduisaient autrefois les parents devaient choisir un prénom en référence aux calendriers et aux personnages connus dans l'histoire ancienne. L'officier pouvait refuser 'inscrire les prénoms choisis si ceux-ci étaient sans liens avec ces références. Depuis cette loi le principe est la liberté de choix est renforcé. L'officier peut cependant refuser s'il estime que le choix est contraire aux intérêts de l'enfant et avertir le procureur le cas échéant (recours possible devant le JAF).

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