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Première Chambre Civile De La Cour De Cassation, Le 26 Septembre 2012

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Par   •  13 Mars 2014  •  1 610 Mots (7 Pages)  •  3 204 Vues

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TD 3 : Droit des obligations

La responsabilité du fait des choses (2)

Les régimes spéciaux.

Document 6: Première chambre civile de la Cour de cassation, le 26 septembre 2012.

La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 26 septembre 2012 un important arrêt portant sur la responsabilité des producteurs de vaccins contre l'hépatite B.

Alors qu’il s’était fait vacciner contre l’hépatite B en trois doses de décembre 1998 à juillet 1999, un homme présenta à partir d'août 1999 des troubles de santé qui conduisirent, au diagnostique d’une sclérose en plaques en novembre 2000.

Il assigna alors en responsabilité la société fabricante du vaccin.

Le patient étant depuis lors décédé, ses ayants droits furent débouté de leur demande d’indemnisation. Pour ce faire, la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 10 février 2011 retient que le défaut de sécurité objective du produit n’est pas établi et que sa seule implication dans la réalisation du dommage ne suffit pas à mettre en jeu la responsabilité du producteur. De plus, les juges du fond se fondèrent sur le fait que le rapport bénéfice/risque n’avait jamais été remis en question. Un pourvoi en cassation fut alors formé par les ayants droit.

Dans le cadre de la responsabilité du producteur pour un produit défectueux, les juges du fond sont-ils tenus de vérifier si les circonstances d’un décès sont de nature à faire naître des présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir le caractère défectueux du produit?

La première chambre civile de la cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 1386-4 et 1353 du Code civil, aux motifs selon lesquels la Cour d’appel a privé sa décision de base légale en ce que les juges du fond n’ont pas recherché si les circonstances particulières retenues ne constituaient pas des présomptions graves, précise et concordantes de nature à établir le caractère défectueux du produit administré.

La nouvelle appréciation de la défectuosité d’un produit (I) mène à l’extension des présomptions de la preuve de la défectuosité d’un produit (II).

I-Une nouvelle appréciation de la défectuosité d’un produit

 autrefois, un produit démontrant une certaine sécurité objective suffisait à exonérer un fabricant de sa responsabilité (A), à présent il convient d’observer l’ensemble des circonstances de fait (B).

A) Sécurité objective du produit autrefois suffisante.

Le 26 septembre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt portant sur la responsabilité des producteurs de vaccins contre l'hépatite B étant apparemment défectueux. Un produit étant défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Le défaut consiste dans une sécurité insuffisante du produit au moment où le producteur décide de le mettre en circulation.

Dans une affaire opposant un patient ayant développé une sclérose en plaque après avoir reçu plusieurs injections de vaccin anti-hépatite B, on peut remarquer que la Cour d’appel avait rejeté l’action en responsabilité en ce qui concerne un produit défectueux.

Effectivement cette dernière estimait « que le défaut de sécurité objective du produit n’est pas établi », dans le sens que l’engagement de la responsabilité du fabricant de ce vaccin ne pouvait pas résulter du seul fait que le produit était impliqué dans la réalisation du dommage.

La jurisprudence après avoir admis la possibilité de retenir la responsabilité d’un vaccin ayant engendré le développement de la maladie, la cour de cassation a réduit la possibilité de condamner les laboratoires (Civ. 1re, 24 sept. 2009).

La cour de cassation dans notre arrêt, a cassé la cour d’appel de Versailles, son arrêt du 10 février 2011, dans le fait ou elle s’était fondée sur le fait que « le rapport bénéfice/risque n’a jamais été remis en question ». En effet il est vrai que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut. Un rapport portant sur la vaccination de l’hépatite B attestait de la conformité de celui ci, malgré cela la cour de cassation retient que « la cour d’appel n’a pas donné de base légale a sa décision »

B) observation des circonstances (de fait) à présent nécessaire

La cour de Cassation ne va donc pas dans le même sens que la cour d’appel, en effet elle casse son arrêt pour manque de base légale.

La cour d’appel avait pourtant reconnu l’implication du vaccin dans la réalisation du dommage. La cour de cassation considère qu’il y a lieu d’apprécier in concreto les circonstances de chaque espèce. C’est pourquoi elle a reproché à la cour d’appel d’avoir rendu son arrêt « sans examiner si les circonstances particulières qu’elle avait ainsi retenues ».

L’arrêt du 26 septembre 2012 de la Cour de cassation a énoncé que les juges doivent rechercher au regard des circonstances (soit au cas par cas), si le produit était ou non défectueux.

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