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Commentaire d’arrêt de droit administratif

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Par   •  24 Octobre 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  2 567 Mots (11 Pages)  •  576 Vues

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        Pour riverains, les commerçants, ainsi que les artisans, les manifestations peuvent générer des préjudices extrêment important.

En cas de destructions des biens, de pertes de chiffre d’affaires dus à des casse ou une fermeture forcée, la responsabilité de l’État est susceptible d’être engagée.

        En octobre et novembre 2011 à Mayotte, se sont tenues des « manifestations contre la vie chère ». Deux sociétés T et S exploitant plusieurs magasins d’alimentation à Mayotte, ainsi que la société Allianz Iard (en qualité d’assureur subrogé), demandent au tribunal administratif de Mayotte de condamner l’État à les indemniser des préjudices qu’elles estiment avoir subis lors de ces manifestations.

        Les sociétés T, S et Allianz Iard décident de faire appel au jugement du 30 octobre 2014 rendu par la tribunal administratif de Mayotte au motif que l’indemnisation allouée à la Sociétés S semble insuffisante compte tenu des dommages subis et que leurs demandes de première instance ont été rejetées.

        Nous allons donc tenter de savoir quel sera le régime de responsabilité administrative mis en jeu par la Cour administrative d’appel pour permettre l’indemnisation des dommages subis par la « manifestation contre la vie chère ».

        Pour déterminer le régime de responsabilité administrative permettant l’indemnisation des dommages subis par la manifestation sur l’île, le juge dans un premier temps, va déterminer en quoi l’inaction du Préfet lors des manifestation va écarter la réparation du dommage sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’État et de la rupture de l’égalité devant les charges publiques (I) pour permettre une possible indemnisable sur le fondement de la responsabilité du fait des rasseblements/rassemblements (II)

        La Cour Administrative d’appel, condamne alors l’État à verser un montant de       107 025 euros à la Sociétés S en réparation des préjudices subis.

  1. L’inaction du Préfet : rejet de l’indemnisation du fait de l’abstention 

        L’abstention de l’autorité administratif compétente, en l’espèce le préfet, de prendre des mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre public ne permet pas d’engager la responsabilité de l’État sur le fondement de la responsabilité pour faute (A), ni d’engager la responsabilité sans faute de l’État sur le fondement de la rupture de l’égalité devant les charges publiques (B).

  1. La carence d’une faute de l’Etat : rejet de la responsabilité pour faute de l’État

        Le juge, dans les considérant 2 et 3, va dans un premier temps déterminer s’il peut retenir ou non une faute de l’État, qui sera en l’occurrence celle du préfet. Il va tenter de savoir si la non-intervention du préfet peut être constitutive d’une faute qui serait par la suite de nature à engager la responsabilité de l’État sur le fondement de la responsabilité pour faute.

        Selon Planiol, pour qu’il y ait une faute, il faut « un manquement à une obligation prééxistante ». Ainsi la faute est un manquement à une obligation, elle résulte du comportement de l’Administration (en l’espèce le préfet), comportement qui n’est pas conforme à celui que l’on était en droit d’attendre de la part de l’administration.

Il existe une multitude de fautes susceptibles d’être commises classées en deux catégories.

        Premièrement nous avons les fautes résultant de l’abstention ou de l’inaction de l’administration. Il faut néanmoins ajouter que toute abstention n’est pas ipso facto une faute.

L’administration qui ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou rétablir l’ordre publique commet une faute. De même si l’administration ne prend pas les mesures d’exécution ordonnées par une loi. L’abstention ou l’inaction de l’administration peut être illustré avec l’arrêt du Conseil D’Etat du 9 juillet 1975 Ville de Cognac où il est question d’un accident entre un plongeur et un nageur se trouvant dans la piscine. La responsabilité de l’Administration (en l’espèce la commune) pour faute a été engager sur le motif qu’il n’y avait pas eu la mise en place d’un système permettant de faire respecter l’interdiction d’utiliser le plongeoir de 5 mètres sans avoir reçu l’autorisation.

        Deuxièment nous avons des fautes qui peuvent résulter des agissements ou des décisions de l’administration.

Une décision administrative ne pourra néanmoins entraîner la responsabilité de son auteur que si elle est illégale et cause un préjudice. Ainsi si aucuns préjudices n’a été subi par les administrés, il ne peut pas y avoir de responsabilité alors même que la décision est illégale. Inversement, l’absence d’illégalité empêche la reconnaissance d’une fauet. Ce principe a été illustré dans un arrêt du Conseil d’État du 10 juin 1992 Société les Briqueteries Joly, dans lequel le juge rejette une demande d’application de la responsabilité de l’administration au motif que la société n’avait pas subi de préjudice.

        Il faut aussi préciser qu’une faute de l’administration peut être commise lorsque cette dernière prend un acte juridique (si préjudice il y a, il faudra vérifier la légalité de l’acte), ou lorsqu’elle est à l’origine d’une situation matérielle, auquel cas, le juge devra comparé l’action administrative à ce que l’administration aurait du faire. On parle de contrôle in abstracto. On pourra dons déterminer si il y a une faute de la part de l’administration due à une inaction, une erreur ou même une négligeance.

        En l’espèce, on va s’intéresser au fait matériel, car nous sommes dans une situation matérielle, et le juge détermine si l’absence d’intervention du préfet peut constituer une faute engageant la responsabilité de l’État.

        Selon le juge « eu égard à l’ampleur des troubles à l’ordre public », l’intervention des forces publique pouvait entraîner dans ce contexte de rassemblement et d’attroupement de « graves conflits sociaux généralisés sur l’ensemble du territoire de Mayotte ».

L’abstention du préfet pour rompre les barrages de la manifestation se trouvant sur le domaine public, n’est pas retenue par le juge pour engager la responsabilité du préfet. En effet, selon le juge, le comportement le plus raisonnable était bien celui de l’abstention.

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