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Commentaire d'arrêt Poussin

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Par   •  15 Novembre 2022  •  Dissertation  •  1 317 Mots (6 Pages)  •  344 Vues

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TD droit des contrats - Commentaire d’arrêt

Cour de cassation, 1ère chambre civile, le 22 février 1978, Arrêt “Poussin”

        L’arrêt de rejet rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, le  22 février 1978 connue sous le nom de l’arrêt Poussin, reconnaît pour la première fois, la nullité d’un contrat suite à l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation fournie.

        En l’espèce, un couple fait charger l’expertise d’un tableau à un expert afin de connaître la valeur d’un tableau dans le but de le vendre. Cependant une fois la vente conclue, le tableau est identifié comme une œuvre originale d’un artiste connu, Nicolas Poussin. La valeur du tableau est donc bien plus élevée que ce que les vendeurs ne pensaient. Le couple demande alors la nullité du contrat de vente pour cause d’erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue.

La Cour d’appel de Paris  déboute leur demande par un arrêt le 2 février 1976 par le moyen qu’il n’y a pas de preuve concrète du vice de leur consentement par leur conviction erronée quant à l’authenticité du tableau. Les requérants forment alors un pourvoi en cassation. La Cour de cassation doit alors répondre à la question : L’erreur sur sa propre prestation est-elle excusable si elle résulte d’une incertitude concernant l’authenticité d’une œuvre artistique ?

La Cour de cassation répond à l'affirmative. Dans un arrêt de rejet qu’elle produit le 22 février 1978, elle indique que la Cour d’appel de Paris prive sa décision de base légale puisqu’elle n’a pas recherché si au moment de la vente le consentement des vendeurs était vicié par leur conviction qu’il ne s’agissait pas d’une oeuvre de N.Poussin. Le Cour de cassation établit qu’un décalage entre ce que croyait le vendeur au moment de conclure le contrat et ce que l’on sait après la conclusion du contrat, suffit à constituer un vice du consentement. L’établissement avec certitude de l’authenticité de l'œuvre n’est pas nécessaire. De ce fait, la Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par la Cour d’appel.

 

Dans cet arrêt la Cour de cassation, fait une appréciation de l’erreur sur la prestation fournie (I), tout en consacrant la notion même de celle-ci qui sera ensuite admise de façon constante (II)

I. Appréciation d’une erreur sur la prestation fournie    

Dans cet arrêt, la Cour de cassation fait une appréciation de l’erreur sur la prestation fournie et cela en faisait une distinction entre la réalité et la certitude (A). De plus, pour apprécier cette erreur, elle admet des éléments postérieurs à la conclusion du contrat de vente (B).

A. Décalage entre réalité et certitude    

La Cour de cassation dans son appréciation de l’erreur du couple vendeur concernant l’authenticité du tableau, la Cour de cassation opère une distinction entre réalité et certitude. Effectivement, l’erreur des vendeurs porte sur la certitude que l'œuvre n’était pas authentique, certitude acquise par l’expertise, il s’agit donc ici de la qualité essentielle de leur prestation, celle qui a déterminé leur consentement. Dans cet arrêt, la Cour établit que les vendeurs qui vendent avec la certitude que l'œuvre n’est pas originale, même en cas de doute, ont leur certitude erronée. Par ce fait, même si en réalité le tableau était un original, la certitude des vendeurs au moment de la vente était fondée, notamment par l’expertise du tableau. Cette certitude fait donc vice de consentement ici, puisqu’elle a conditionné le prix et donc la vente du tableau. Elle caractérise une erreur sur les qualités de la prestation fournie, même s’il s’agit ici de leur propre prestation. Si la certitude n’était pas, les vendeurs n'auraient pas conclu la vente ou dans ce cas pas à ces conditions.

B. Une appréciation postérieure de l’erreur    

Pour apprécier cette erreur, la Cour de cassation renvoie à des événements postérieurs. En effet, c’est après la conclusion de la vente, que les époux découvrent l’authenticité de leur tableau. Or, en principe l’erreur s’apprécie au moment de la formation du contrat, ici elle devait donc s’apprécier lorsque la vente a été conclu. En dérogeant, à ce principe, la Cour de cassation établit également un nouvel élément dans l’appréciation d’une erreur soit la possibilité d’apprécier l’erreur par rapport à la certitude, la croyance du contractant au moment de la formation du contrat. Pour apprécier l’erreur, dans cette affaire la Cour prend donc en compte, que le tableau a été authentifié comme un original Poussin après que la vente a eu lieu. Ainsi, les vendeurs ont pris connaissance de l’authenticité de leur tableau après la vente de celui-ci, alors qu’ils avaient la certitude que ce n’était pas un original. La Cour apprécie donc l’erreur liée à la certitude des vendeurs à la lumière de la découverte postérieure à la vente. Ainsi, l’appréciation du vice de consentement soit l’erreur se fait ici par rapport à des éléments nouveaux postérieurs à la formation du contrat.

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