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Commentaire d'arrêt Cour de cassation, 2ème Civ, 5 janvier 1956, "Oxygène liquide"

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Par   •  24 Octobre 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  2 362 Mots (10 Pages)  •  3 695 Vues

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LE FAIT DES CHOSES

        Dans un arrêt de cassation nommé « Oxygène liquide » datant du 5 janvier 1956, la deuxième chambre de la Cour de cassation aborde la responsabilité du fait des choses et notamment la notion plus précise de garde de la structure et de garde du comportement.

        En l’espèce, la Société L’oxygène liquide a expédié au « Comptoir des carburants » des bouteilles métalliques remplies d’oxygène comprimé. Les bouteilles sont transportées par une personne physique afin d’être remis au « Comptoir des carburants ». Une explosion se produit au cours de la livraison et blesse un préposé de la personne physique livrant les bouteilles ainsi qu’un employé de la société « Comptoir des carburants ». Les victimes demandent réparation de leur dommage et agissent pour engager la responsabilité de la société L’oxygène liquide sur le fondement de l’article 1384 du Code civil.

        Il n’y a pas d’information sur la première instance. En revanche, l’on sait que la Cour d’appel de Poitiers rend une décision en date du 29 octobre 1952 dans laquelle elle déboute les victimes de leur action en réparation contre la société L’oxygène liquide. La Cour d’appel base sa décision sur l’alinéa 1er de l’article 1384 du Code civil et la justifie en disant que « seul, celui qui a la garde matérielle d’une chose inanimée peut être responsable de cette chose », elle considère que ce n’était pas le cas pour la société L’oxygène liquide et l’exonère donc de sa responsabilité.

        Un pourvoi en cassation est donc formé par les victimes, il est question de savoir qui était le gardien de la chose, ici des bouteilles de gaz au moment de l’explosion de l’une d’elle.

        Quelles sont les conditions pour que le détenteur de la chose soit désigné comme gardien ?

        Dans l’arrêt, la Cour de cassation prend le temps de reprendre les éléments définissant rigoureusement la position de gardien de la chose. La Haute juridiction rappelle qu’il ne suffit pas d’être en possession matérielle de la chose pour en être le gardien, à cela s’ajoute l’usage que l’on fait de la chose, le pouvoir de la surveiller et de la contrôler et c’est ici qu’une distinction est faite. En effet, il y a une différence entre la notion de garde de la structure même de la chose et la garde du comportement de la chose. La deuxième chambre civile prend aussi en compte un élément important : le contenu dangereux de la chose, en l’espèce, du gaz.

        Ainsi, la Cour de cassation désapprouve la Cour d’appel de Poitiers pour son défaut de définition de la qualité de gardien (I) et elle tend à modifier sa jurisprudence en admettant  une distinction entre garde du comportement et garde de la structure (II).

  1. I- La Cour d’appel désapprouvée par la Cour de cassation en raison d’un défaut de définition de la qualité de gardien

  1.         A. Les notions de gardien de la chose, de garde du comportement et de garde de la structure abordées dans l’arrêt de la Cour de cassation

        Dans l’arrêt « Oxygène liquide » de 1956, deux visions du rôle de gardien sont exposées, d’une part la vision de la Cour d’appel de Poitiers et d’autre part la vision de la Cour de cassation.

        La Cour d’appel s’en tient à la détention matérielle pour retenir que la personne physique ou morale a la qualité de gardien. En réalité, le gardien de la chose doit posséder trois critères qui sont rappelés par la Cour de cassation, ils sont cumulatifs, le gardien doit avoir l’usage, le contrôle et la direction de la chose.

        L’usage n’a pas besoin d’être défini tant il est clair, cependant, le contrôle est souvent confondu avec la direction. Le contrôle est le contrôle matériel immédiat de la chose tandis que la direction est plus une notion intellectuelle, c’est le fait de donner les ordres, de diriger l’action. La qualité de gardien ne peut être accordée qu’à une seule personne, il n’y a pas de pluralité de gardiens.

        Dans l’arrêt étudié, la Cour de cassation admet une différence entre la garde de la structure et la garde du comportement et cette distinction est admise seulement pour les choses dangereuses bénéficiant d’un dynamisme propre. L’intérêt de cette distinction tient au fait que la responsabilité de la garde de certaines choses particulières, du fait de leur dynamisme propre, ne peut être imputée au détenteur de la chose au moment du dommage.

  1.         B. la Cour d’appel et sa définition de la qualité de gardien de la chose, critiquée par la Cour de cassation

        Dans l’arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation datant du 5 janvier 1956, les juges du fond ont motivé leur décision par un motif unique, ils se sont appuyés sur l’article 1384 du Code civil pour le dégager et établissent une définition de la qualité de gardien de la chose en disant que « seul, celui qui a la garde matérielle d’une chose […] peut être responsable de cette chose ». Les juges du fond dégagent le principe que le gardien est celui qui a la garde matérielle de la chose, ils n’ajoutent pas d’autre critère pour avoir la qualité de gardien.

        La Cour de cassation est en désaccord avec ce point de vue et elle se base sur l’article 1384 du Code civil pour elle aussi donner sa définition et les critères inhérents à la qualité de gardien. La Haute juridiction relèvent trois critères permettant d’être gardien : il faut avoir l’usage de la chose, le pouvoir de la surveiller et le pouvoir de la contrôler. Pour la Cour de cassation, la simple détention matérielle de la chose ne signifie pas que l’on a la qualité de gardien de la chose. Les trois critères sont donc cumulatifs et non alternatifs.

        En l’espèce, la Cour d’appel a considéré que la société L’oxygène liquide ne pouvait voir sa responsabilité du fait des choses engagée puisqu’au moment de l’explosion de la bouteille remplie de gaz ayant causé deux victimes, la société n’était plus en possession matérielle de la bouteille. Cette dernière avait été remise à un entrepreneur de transports qui était en charge de la livraison durant laquelle l’explosion a eu lieu.

        Cependant, la Cour de cassation refuse cette appréciation restrictive de la qualité de gardien donnée par la Cour d’appel et estime que bien que la société L’oxygène liquide n’ait plus été en possession matérielle de la chose, elle pouvait tout de même en être responsable si elle avait le pouvoir de surveiller et de contrôler la chose.

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