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Commentaire d'arrêt Cour de cassation 25 juin 2015

Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt Cour de cassation 25 juin 2015. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  7 Octobre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  1 231 Mots (5 Pages)  •  620 Vues

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Commentaire d’arrêt droit des obligations

Le texte étudié est un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 25 juin 2015.

En l’espèce une jeune femme était victime de violences physiques volontaire et répétées de la part de son partenaire.

La victime de violences assigna ainsi son partenaire afin d’obtenir réparation du préjudice subi. A la suite d’une procédure non précisé la Cour d’appel de Renne condamne l’agresseur au versement de dommages et intérêts. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) intervient, il fait grief à l’arrêt et se pourvoi en cassation.

Il faisait grief à l’arrêt attaqué d’accueillir cette demande selon un moyen unique divisé en deux branches.

Il alléguait dans une première branche qu’il ne peut être fait droit à une demande d’indemnisation d’un évènement futur favorable qu’à la condition que cet événement ne soit pas simplement virtuel et hypothétique. La Cour d’appel n’aurait donc pu accorder cette demander d’indemnisation, pour retentissement sur la vie professionnel après avoir constater que la victime à l’époque des faits n’exerçait aucune activité professionnelles ou estudiantines, sans violer l’article 706-3 du Code de procédure pénale.

Il alléguait dans une seconde branche que la victime a décidée elle-même de quitter son établissement solaire au moi de février 2015, ne permettant pas ainsi de justifier d’un préjudice pour perte de gain professionnel futur. La Cour d’appel n’aurait ainsi pas légalement justifié sa décision toujours au regard de l’article 706-3 du Code de procédure pénale auquel s’ajoute le principe de la réparation intégral sans perte ni profit pour la victime.

La Cour de cassation devait déterminer si une indemnisation était possible pour un préjudice matériel future en tant que perte des possibilités de gagner sa vie ?

La Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle considéra que la Cour d’appel avait pu souverainement apprécier qu’étant donné le jeune âge de la victime celle-ci aurait largement la possibilité de reprendre ses études et/ou de prétendre à un emploi stable. Ainsi al Cour d’appel avait pu valablement accorder une indemnisation réparant l’incidence professionnel du dommage subit.

Cet arrêt met en lumière le lien indéniable entre dommage et préjudice comme fondement de toute responsabilité. En l’espèce le requérant invoque une interprétation stricte de la notion de réparation du préjudice subit (I). Tandis que la Cour de cassation tend à assouplir la notion de réparation du préjudice subit (II).

  1. Une interprétation stricte du préjudice subi par le fond

Les juges du fond acceptent d’indemniser évènement futur favorable sous certaines conditions (A). Ces conditions sont à interpréter strictement, ils refusent l’indemnisation d’un préjudice futur incertain (B).

  1. La notion de réparation d’un évènement futur favorable soumis à certaines conditions

Au fond le requérant invoquait qu’il ne peut être fait droit à une demande d'indemnisation d'un événement futur favorable qu'à la condition que cet événement ne soit pas simplement virtuel et hypothétique.

A contrario cela signifie que le préjudice subit doit être présent, c’est-à-dire que le préjudice doit déjà avoir eu lieu au moment où celui-ci est examiné devant un tribunal. En l’espèce la victime avait subi à 4 reprises des violences physiques avant l’ouverture de la procédure judicaire, il n’y a donc aucune difficulté à reconnaitre le caractère présent du préjudice subi.

D’autre part cela signifie que le préjudice doit être certain. Cette exigence conduit à écarter tout dommage éventuel, tout dommage dont l’apparition est incertaine. Ainsi la perte de chance devrait être écarté, elle n’est pas susceptible d’indemnisation du fait que ça réalisation est hypothétique. En l’espèce il est invoqué une perte de chance professionnelle, or au moment des faits la victime n’exerçait aucune activité professionnelle ou estudiantine. On pourrait facilement admettre que l’opportunité professionnelle futur en question est simplement hypothétique.

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