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Commentaire d'arrêt - 9 novembre 2016

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Par   •  30 Octobre 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 804 Mots (8 Pages)  •  908 Vues

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Jacques Chevallier définit le service public comme étant « une de ces images fondatrices polarisant les croyances et condensant les affects sur lesquels prend appuie l’identité nationale ». Ainsi, c’est le service public qui serait fondateur de notre identité collective. Ce même auteur, dans son œuvre Le service public, explique que tous les services publics sont « soumis à un ensemble d’obligations, sous-tendues par les finalités de leur institution ». Il distingue alors un régime commun à la totalité des services publics et parmi ce régime, 4 grands principes sont essentiels. Le principe de continuité dans un premier temps, puis le principe d’égalité et enfin le principe de mutabilité. En corolaire au principe d’égalité a été dégagé le principe de neutralité du SP et c’est sur l’application de ce principe qu’est amené à se prononcer le Conseil d’Etat, dans cet arrêt du 9 novembre 2016. En l’espèce, le président avait procédé à l’installation d’une crèche, dans le cadre de la préparation de la fête familiale de Noël, dans le hall du conseil général de la Vendée. La Fédération de la libre pensée de Vendée, la requérante, a ainsi saisi le tribunal administratif de Nantes en recours pour excès de pouvoir, du président du conseil général, après lui avoir demandé de ne pas procéder à l’installation de tout élément de culte et notamment de cette crèche de nativité dans ces locaux. Celui-ci a tout de même maintenu son projet. Le TA de Nantes a fait droit à la demande de la Fédération, soit la suppression de la crèche. Le département de Vendée interjette appel devant la Cour administrative d’appel de Nantes qui a annulé le jugement rendu en première instance. Le pourvoi en cassation contre cet arrêt a été formé par la Fédération de la libre pensée de Vendée. Elle fonde son action sur le principe de neutralité imposé au service public français.
Il appartient alors au Conseil d’Etat de déterminer si l’installation de la crèche porte atteinte au principe de neutralité imposé au service public et par corrélation au principe de laïcité à valeur constitutionnelle découlant dans la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat.
Dans un arrêt du 9 novembre 2016, le Conseil d’Etat casse et annule l’arrêt du 13 octobre 2015 rendu par la Cour administrative d’appel de Nantes. Il estime que celle-ci n’a pas apprécié si la crèche avait été installée pour des raisons culturelles, artistiques ou festifs ou d’un usage local. Si pour résoudre ce litige le CE parvient à contourner le principe de neutralité (I), il en propose une application large et évasive suivant le lieu (II).

I. Le contournement conditionné du principe de neutralité

A. La reconnaissance inattendue d’une pluralité de significations à la crèche

-> CE rappelle dans un premier temps la portée du principe de neutralité dont découle le principe constitutionnel de laïcité en citant l’article 1e de la C° qui dispose que « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale […]. La définition de ce principe est donnée par la loi du 9 décembre 1905, dite de Séparation de l’Eglise et de l’Etat, à son article 2 : « La République ne reconnait ni ne salarie aucun culte ». Cette dernière impose ainsi aux personnes publiques = « d’assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes, d’autre part à veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l’égard des cultes, en particulier en n’en reconnaissant ni n’en subventionnant aucun ». La mise en oeuvre du principe de neutralité et de laïcité se traduit notamment par l'interdiction, posée à l'article 28 de la loi de 1905, « d'élever ou d'apposer [à l'avenir] aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions ».

-> Cet article ne définit pas les termes d’emblème religieux, la loi demeure obscure et fait place à une application incertaine, ce laisse au juge une large marge de manœuvre quant à son interprétation. La crèche = emblème religieux ? Au prime abord, on peut s’imaginer que le CE aurait ainsi confirmé le jugement rendu par le jugement de premier instance, puis que la crèche de nativité est une mise en scène d’un événement capital de la religion chrétienne, de la naissance du Christ. Après de nombreux jugements rendus par les tribunaux de 1ere instance divergents, dans cet arrêt le CE tranche ce litige qui suscite tant d’interrogations et estime que « une crèche de Noël est une représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations ». En effet, si a priori une crèche revêt un caractère religieux mettant en scène un épisode « iconographique chrétien », il peut également s’agir « d’un élément faisant partie des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement, sans signification religieuse particulière, les fêtes de fin d’année ». Par exemple, en Alsace, l’installation de crèches de Noël est fortement soutenue par les élus locaux et celles-ci sont subventionnées par les conseils régionaux. Elles sont nombreuses, notamment sur les marchés de Noël, traditionnellement emprunts de la religion chrétienne.

-> Pour être légale dans un lieu public, une crèche doit présenter un caractère culturel, artistique ou festif. Elle ne doit pas non plus témoigner d’une quelconque préférence religieuse ou être l’objet d’un culte. Par exemple, dans l’arrêt Commune de Trélazé du 19 juillet 2011 : La question qui se posait est la question de la légalité du financement public d’un orgue dans une église. Le CE estime que de telles dépenses publiques sont possibles et donc ne violent pas la loi de 1905 = intérêt public local lié au rayonnement culturel ou au développement touristique de la commune.  

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