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Commentaire d'arrêt 26 novembre 2003

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Par   •  23 Octobre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  1 546 Mots (7 Pages)  •  392 Vues

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La Cour de cassation dans un arrêt de rejet rendu le mercredi 26 novembre 2003 par sa chambre commerciale, ayant eu les honneurs du bulletin se prononce sur la question des ruptures abusives en matière de pourparlers.

En l’espèce, une société a engagé avec la société actionnaire des négociations pour la cession d’action, conduisant à la mise en place de condition suspensive le 24 septembre 1997, devant être effectué avant le 10 octobre 1997. Cependant cette date a été reportée ultérieurement au 31 octobre 1997 puis à la demande de la société repoussé au 15 novembre 1997. De plus, la société le 13 novembre 1997 ajoute de nouveau projet de cession qui reste sans réponse de la part des actionnaires. Cependant le 24 novembre la société apprend qu’une promesse de cession d’action a été effectuée au profit d’une autre société le 10 novembre 1997.

La société assigne en justice les actionnaires afin d’obtenir réparation du préjudice occasionné par les actionnaires en cédant les actions à la société cessionnaire. Un jugement est rendu cependant la société interjette appel. La Cour d’appel condamne la société actionnaire a un versement de dommage et intérêts, car la juridiction de seconde instance considère la rupture des pourparlers comme étant abusive. Cependant un pourvoi en cassation est formé à la fois par la société et les actionnaires cédants.

Tout d’abord, les actionnaires cédant sur un moyen unique se pourvoient en cassation et font grief des articles 1382 et 1383 du Code civil utilisés par la Cour d’appel. En effet, les actionnaires revendiquent leurs libertés contractuelles impliquant celle de la rupture des pourparlers. De plus, ils revendiquent le fait de ne pas avoir eu l’intention de tromper la société. Enfin les actionnaires cédant mettent en avant que les pourparlers ont été rompus après les délais que les actionnaires cédant avaient conclus avec la société ainsi aucune faute n’a été commis de ce point de vue.

La société quant à elle se pourvoi en cassation sur deux moyens. Dans un premier, elle fait grief à l’arrêt d’appel pour la limite des 400 000 francs n’ayant ainsi pas pris en compte la perte de chance d’obtenir des gains. Ensuite dans son second moyen fait grief de l’arrêt pour ne pas avoir mis en cause la société cessionnaire car celle-ci a obtenu des actions de manière déloyale.

Mais alors peut on dans une situation de rupture pré contractuelle prétendre à appliquer au même procédure et dédommagement qu’un contrat définitif qui serait rompu ?

La Cour de cassation, dans un arrêt de rejet, répond par la négative à la question posée. En effet, la Cour de cassation conclut que l’arrêt rendu par la Cour d’appel était valide. Ainsi la haute juridiction considère que les actionnaires cédants sont fautifs de la rupture. Par la suite, la Cour de cassation a également conclu que la société cessionnaire n’avait pas fait preuve de procédés déloyaux. Enfin, les juges du quai de l’Horloge confirment que la perte de chance ne peut être dédommagée car le contrat n’a pas été conclu. Ainsi il convient dans un premier temps d’aborder la révocation d’une offre par rupture fautive des pourparlers (I) pour finir avec la réparation de la victime de la rupture des pourparlers (II)

La révocation d’une offre par rupture fautive des pourparlers

Une rupture fautive des pourparlers implique logiquement une faute dans le procédé de rupture (A), cependant dans le cas d’espèce nous pouvons discuter de la mise en cause de la responsabilité de la société cessionnaire (B)

La responsabilité de l'actionnaire dans la faute commise

La faute lors des pourparlers est admise dans des cas précis, en effet cette rupture fautive est valable lorsqu’une personne a agit avec une légèreté blâmable ce qui a pour conséquence abus du droit de rompre les pourparlers. Dans ce cas d'espèce, l’actionnaire cédant a mené plusieurs actions qui ont conduit à la qualification de rupture fautive.

Ainsi les faits indiquent que les actionnaires cédant n'ont pas indiqué à la société que le projet d’accord n’était plus d'actualité alors que les actionnaires cédant avaient déjà consentie à une promesse de cession d’action avec la société cessionnaire. La Cour d’appel et la Cour de cassation retiennent en ce sens, la mauvaise foi de l’actionnaire cédant car “ les actionnaires avaient à la même époque conduit à des négociations parallèles avec une autre société et avait également conclu un accord avec celle-ci sans en informer l’autre”.

De plus, un mensonge vient confirmer cette mauvaise foi ainsi qu’une rupture que l’on pourrait qualifiée de tardive, en effet la société apprendra que les retards de conclusion du contrat serait dû "l’absence

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