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Commentaire d'arrêt 14 novembre 2013

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Par   •  1 Février 2016  •  Dissertation  •  1 640 Mots (7 Pages)  •  2 724 Vues

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Commentaire d’arrêt : 14 novembre 2013

La chambre criminelle de la Cour de cassation est saisie en date du 14 novembre 2013 sur la question de la qualification des chefs d’incrimination de faux et d’escroquerie.

Une personne a entrepris, en imitant la signature de sa mère, de faire une démarche contractuelle en demande d’un crédit au fin de financer l’achat d’un véhicule, ainsi que la souscription à une assurance allant couvrir ce futur véhicule ; mais également dans la formation d’un ensemble de contrats de crédit à la consommation auprès de la banque Accord, Casino et FINAREF ; de même que dans le cadre de la formation d’abonnement divers auprès d’opérateurs téléphoniques ainsi qu’auprès d’EDF et GDF.

La victime des faits incriminés a intenté une action en justice auprès du tribunal de grande instance plus précisément devant le juge d’instruction par constitution de partie civile. Il est notable toutefois que la procédure quant à la décision en première instance et l’identité de l’appelant n’est pas donné.

Ainsi en date du 13 novembre 2012, la cinquième chambre la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE condamne l’auteur des faits incriminés pour escroquerie et faux en récidive, à trois années de prison assortie d’une année avec sursis et mis à l’épreuve.

L’intéressée avait dès lors formé un pourvoi en cassation à l’encontre de la décision des juges d’appel au motif que ; un même fait autrement caractérisé ne peut faire l’objet d’une double condamnation envers son auteur ; que, le faux et usage de faux constituent des éléments de l’escroquerie ; qu’ainsi, la conception d’un faux, son usage de même que la remise de fonds en émanant découlent de la même intention coupable ; que dès lors, les juges d’appel auraient violé les articles 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 132-2, 313-1, et 441-1 du Code pénal ; les articles préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénal ; ainsi que la violation de la loi, le défaut de base légale conjointement avec la violation du principe ‘’ non bis in idem’’. Que par ailleurs, au vu de l’article L.331-9 du code de la consommation, l’omission de la cour d’appel de rechercher si les fonds se trouvant sur le compte de la prévenue auraient permis la souscription aux dits crédits à la consommation, en retenant qu’aucune circonstance particulière ne caractérisaient la nécessité d’utilisation de ce dit compte ; qu’ainsi la cour d’appel n’aurait pas légalement justifié sa décision.

La retenu des deux qualifications de chefs d’inculpations de faux et d’escroquerie, au prononcé d’une peine, se trouve-t-elle justifiée lorsqu’elles caractérisent la violation d’intérêt distincts ?

En date du 14 novembre 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation rend un arrêt de rejetant la demande du demandeur au pourvoi au motif que ; il ne peut être reproché à la cour d’appel qui, dans son prononcé de la peine en vertu de la limite des maxima encourus, a retenu deux qualifications de chefs d’inculpations de faux et d’escroquerie dès lors que concurremment elles visent à sanctionner la violation d’intérêts distincts.

Il est ainsi notable d’une part, une appréciation par le juge du droit du conflit de qualification (A) et d’autre part, une décision d’espèce s’inscrivant dans une continuité jurisprudentielle (B)

I)Une appréciation par le juge du droit du conflit de qualification

On va observer dans un premier temps la confirmation de la solution en appel (A) puis dans un second temps une solution en apparence logique (B)

A) La confirmation de la solution en appel

En l’espèce la Haute juridiction a, dans sa décision rendu en date du 14 novembre 2013, rejeté la demande du demandeur au pourvoi en donnant une approche explicative du raisonnement des juges d’appel. En effet d’une part, c’est par l’application implicite du principe selon lequel un individu à qui on reconnaît un fait illégal ne se verrait opposé qu’une unique infraction pénale et ce par la vérification quant à savoir si le fait incriminé rassemble les éléments constitutifs de l’infraction ; que la Haute juridiction a confirmé le « […] prononcé d’une seule peine […] » en instance d’appel, respectant par ailleurs l’obligation pour le juge de ne prononcer qu’une seule peine dans la limite du maximum légal de la peine la plus élevée en vertu de l’article 132-4 du Code pénal. D’autre part, par l’appréciation de la « […]  retenu [de] deux qualification de faux et d’escroquerie, qui sont susceptible d’être appliquées concurremment dès lors qu’elles sanctionnent la violation d’intérêt distincts » la Haute juridiction, en l’espèce, caractérise implicitement l’existence d’un fait matériel unique (l’imitation de la signature de la victime) ayant concouru à la caractérisation de plusieurs infractions (faux et escroquerie). Autrement dit, il ne s’agit pas plus ni moins de l’appréciation de l’un des deux formes du concours d’infraction ; c’est-à-dire, au vu de l’espèce, du concours idéal d’infraction. C’est en ce sens que le juge de droit a été amené à statuer comme il l’a fait au cas d’espèce.

B) Une solution en apparence logique

D’après Delphine Le Drevo (professeur de droit) « Cette solution semble logique au regard du particularisme des infractions visées. En effet, les qualifications de faux et usage de faux peuvent entrer en concours avec d'autres infractions pénales pour les mêmes faits. Le faux et l'usage de faux constituent alors le moyen utilisé pour commettre une autre infraction comme en l'espèce l'escroquerie, en provoquant la remise par la victime, trompée par la pièce faussée. Un même fait est ainsi susceptible de recevoir deux qualifications pénales différentes ce qui caractérise l'existence d'un concours idéal d'infractions. » dès lors la décision de la haute juridiction semble conforter le principe même du concours idéal d’infraction dans la mesure où in fine « une seule déclaration de culpabilité » fut apprécié en l’espèce (Delphine Le Devro). Il est notable que, dans le cas d’espèce, la Haute juridiction dans sa chambre criminelle a motivé sa décision. En effet la justification quant à l’appréciation de l’atteinte à des valeurs sociales soumises à protection, comme l’énonce Delphine Le Devro, même implicitement caractérisé, dans la mesure où il ne fut pas clairement dénoncé une atteinte à des valeurs sociales ; il apparaît que c’est à la fois une volonté de protection contre « […] les atteintes à la confiance publique  […] » s’agissant de l’escroquerie ( Delphine Le Devro) mais aussi une volonté de protection contre l’atteinte des « […] biens […] » (jérôme Lasserre Capdeville, Maître de conférences à l'Université de Strasbourg) 

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