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Commentaire Cass. Com 3 mars 1987

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Par   •  15 Mars 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 894 Mots (8 Pages)  •  2 849 Vues

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Cet arret rendu par la Cour de cassation réunie en sa chambre commerciale à la date du 3 mars 1987, traite des conditions de validité de l’octroi par une Société anonyme d’un complément de retraite à un de ses anciens dirigeants.

Une personne occupe le poste de président du conseil d’administration d’une société anonyme depuis le 15 janvier 1968. Presque 15 ans plus tard, à la date du 1er juillet 1982 la même personne qui ses fonctions suite à l’entrée en vigueur d’une loi à la date du 13 février 1982 emportant la nationalisation de la société anonyme en question.

Préalablement à ces évènements le conseil d’administration de la société avait voté à la date du 14 décembre 1981 l’octroi au futur ancien président du conseil d’administration de la société d’un complément de retraite à partir de la date où il pourrait faire valoir ses droits à des pensions du régime général et des régimes particuliers.

Néanmoins, L’administrateur général nommé en application de la loi de nationalisation va annuler ces dispositions prises par le conseil d’administration.

L’ancien président assigne alors la société nationalisée en paiement.

Les instances ayant fait droit à sa demande, un pourvoi est formé par la société. Il motive ce dernier selon le moyen que la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision. En effet selon le moyen au pourvoi la décision de verser à un membre du Conseil d’administration un complément de retraite ne porte pas sur la rémunération du Président en exercice et que de ce fait celle-ci ne pouvait être soumis à l’article 110 du 24 juillet 1996 relatif à la rémunération, mais devait être soumis au contrôle de l’article 101 et suivant de la même loi relatif aux conventions règlementées.

Question de droit :

La décision d’attribuer des compléments de retraite à l’ancien président d’une société anonyme relève-t-elle du régime des décisions réglementées ou de la fixation des rémunérations ?

Solution :

La Cour de cassation énonce dans un attendu de principe, sur le fondement de l’article 110 de la loi du 24 juillet 1966, le conseil d’administration d’une société anonyme est seul compétent pour fixer la rémunération du président et que l’octroi d’un  complément de retraite pouvait être considéré comme telle si ces derniers constituent la « contrepartie des services particuliers rendus à la société pendant l’exercice de ses fonctions par le président dès lors que l’avantage accordé est proportionné à ces services et ne constitue pas une charge excessive pour la société ». En ce sens la Cour va ensuite vérifier que chacune des trois conditions est remplie en l’espèce. Ainsi, selon la Cour la décision litigieuse est le résultat de la reconnaissance de la banque pour le travail accompli par son ancien Président du fait de la part qu’il avait prise dans le développement et la réussite exceptionnelle de l’entreprise. Il précise par la suite que la décision litigieuse est justifiée par les résultats qu’il avait obtenus et qu’elle n’était de plus pas excessive en raison de la durée et de l’efficacité des services rendus en rapport avec la rémunération qu’il percevait pendant le temps de son activité ainsi qu’au regard des bénéfices réalisés par la société et à la masse des salaires versée au personnel. Il conclut ainsi à une réunion des trois critères nécessaires à qualifier de rémunération les compléments de recettes versés et rejette en ce sens le pourvoi qui lui était adressé.

La solution proposée par la Cour vient mettre en lumière à travers l’exemple de l’attribution de complément de retraite au Président du conseil d’une SA, des traits caractéristiques du régime auxquels sont soumises les sociétés anonymes. En effet, La compétence exclusive du conseil en la matière traduit d’une part le formalisme relatif au fonctionnement des SA (I) tandis que les conditions posées par la cour pour que de tels compléments soient qualifiés de rémunération laissent apparaitre l’importance de la prise en compte de l’intérêt social dans le fonctionnement des SA (II).

I  . Une compétence exclusive du conseil traduisant la rigidité du fonctionnement des SA

Alors que ce n’est pas une évidence en l’espèce, la chambre commerciale en posant des conditions précises vient faire rentrer les compléments de retraite litigieux dans le champ de la définition de la rémunération (A) ce qui leur vaut d’être soumis à un régime particulier caractéristique de la complexité du fonctionnement des sociétés anonymes (B)

A ) Des conditions permettant aux compléments de retraite de rentrer dans la catégorie de la rémunération

  A la lecture des moyens au pourvoi, rien d’évident n’explique que celui-ci soit rejeté. En effet qualifier de convention réglementée les compléments de retraite octroyés au Président d’une SA, apparait logique au regard d’une certaine lecture des faits. Conformément à cette dernière les compléments de retraite sont des sommes qui seront perçues par le président du conseil tandis que celui-ci ne servira plus les intérêts de la société, de ce fait rien n’implique que ces derniers soient qualifiés de rémunération, puisque la rémunération implique que le Président du Conseil effectue des actes, en contrepartie de celle-ci, pour la société. Alors ces compléments ne seraient finalement plus que des avantages octroyés au président du conseil par voie conventionnels et seraient donc légitiment soumis au régime des conventions réglementés. Néanmoins la chambre commerciale de la cour de cassation s’inscrit en porte à faux, et vient affirmer que si ces compléments étaient la contrepartie proportionnée des services rendus par le président lorsqu’il était en fonction alors, ils rentraient dans la catégorie de la rémunération. Ces deux interprétations ont chacune leur mérite même si la seconde revêt une valeur positive. L’ambiguïté autour des multiples qualifications possibles des décisions prises pour le fonctionnement d’une société anonymes mets en valeur la complexité de leur fonctionnement. En effet la multiplicité des régimes applicables aux décisions prises au sein d’une SA, et la complexité des régimes qui entourent chacune d’elles entraine une certaine rigidité souvent reproché à la SA.

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