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Cass. civ. 3ème 27 nov. 1990, n° 89-14.033, Bull. civ. III, n° 255, RJDA 1991, I, n° 14, RTD civ. 1991, p. 315, obs°. J. Mestre.

Commentaire d'arrêt : Cass. civ. 3ème 27 nov. 1990, n° 89-14.033, Bull. civ. III, n° 255, RJDA 1991, I, n° 14, RTD civ. 1991, p. 315, obs°. J. Mestre.. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  12 Octobre 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 899 Mots (8 Pages)  •  342 Vues

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Cass. civ. 3ème 27 nov. 1990, n° 89-14.033, Bull. civ. III, n° 255, RJDA 1991, I, n° 14, RTD civ. 1991, p. 315, obs°. J. Mestre.

Un contrat est une convention prévoyant un certain nombre de droits et d'obligations pour les parties en présence, sa signature engage chacun des contractants. Ce contrat doit remplir certains conditions pour ne pas faire l’objet d’une nullité comme nous allons l’étudier dans l’arrêt rendu par la cour de cassation en sa troisième chambre civile le 27 novembre 1990 relatif à la validité des contrats.

En l’espèce, un acte authentique de vente d’une parcelle de terre a été signé le 18 juin 1973 par deux femmes en faveur de Monsieur Y qui n’a lui même signé l’acte que le 7 juillet 1981 après le décès des venderesses. Monsieur Jacques X se prétend titulaire des biens indivis.

Monsieur Jacques X a assigné Monsieur Y en nullité de vente à la cour d’appel de Bastia le 12 janvier 1989. L’arrêt attaqué retient que l’accord des parties ne pouvait être réalisé totalement qu’au moment de la signature de l’acte par l’acquéreur et ne pouvait l’être qu’avec des personnes vivantes.

Un contrat de vente signé par l’acquéreur après la mort des vendeurs est-il valable?

La cour de cassation dit que le consentement des parties à une vente n’est soumis à aucune condition de forme. Elle reproche à la cour d’appel de Bastia de ne pas avoir recherché si l’acquéreur n’avait pas donné son accord avant le décès des venderesses et de n’avoir donné de base légale à sa décision.

Par ces motifs, la cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bastia au visa de l’article 1583 du code civil de sorte qu’il y’avait accord des parties sur la chose et sur le prix rendant la vente parfaite. Les parties sont remises dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt. Elle les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Il s’agira d’un part de mettre en évidence les conditions de validité d’un contrat (I), d’une autre part montrer les effets de la nullité d’un contrat (II).

I) La validité d’un contrat de vente

Lors de la conclusion d’un contrat de vente, il impératif de s’assurer que ce contrat remplit les conditions de validité (A) tout en conservant liberté de forme (B).

A) Les conditions de validités

Selon l’article 1108 du Code civil, pour qu’un contrat soit valide quatre conditions sont essentielles. Les parties doivent avoir exprimer leur consentement, les parties doivent avoir la capacité à contracter et enfin le contenu du contrat doit être certain et une cause licite dans l’obligation. Cet article a été modifié par l’ordonnance de 2016. Les conditions de validité du contrat sont énoncés à l’article 1128 du Code civil. Ce nouveau article énoncé trois conditions la première le consentement des parties, leur capacité à contracter et un contenu licite et certain.

Pour être valable le contrat doit résulter de l’accord de l’ensemble des parties. Il doit s’agir d’un consentement éclairé et volontaire. Le consentement ne doit pas faire l’objet d’une erreur, violence ou d’un dol. De plus, toutes les parties signataires doivent être capable de conclure un contrat. En effet, certaines personnes sont protégées par la loi et n’ont pas le droit de conclure des contrats en leur nom. Enfin, la condition porte sur le

contenu de contact. Il existe un principe de liberté contractuelle qui suppose que les parties sont libre dans la rédaction et le contenu de leurs contrats. Cependant, cette liberté a une limite, le respect de la loi. Par ailleurs, le contenu du contrat doit être certain. Cela signifie que les biens ou prestations faisant l’objet du contrat doivent être déterminés ou déterminables à l’avance. Il est donc important que le contrat donne une description précise des biens ou services qui font l’objet du contrat.

En espèce, les vendresses ont signé un acte authentique de vente en faveur de Monsieur X avant leur décès. De la, on peut présumer que le contrat est licite puisqu’il s’agit d’un acte authentique qui est obligatoirement signé par un officier public. Ainsi le contenu du contrat ne peut pas être remis en cause. De plus, les signatures des propriétaires prouvent leur volonté. Ainsi de leur côté il y’a pas un problème de consentement. Sauf que l’acquéreur n’a posé sa signature après la mort des vendresses. On se demande si le fait d’avoir posé une signature plus tard peut remettre en cause la validité du contrat.

En droit français, le contrat de vente est considéré comme un contact spécifique et répond à des règles précises.

B) Le principe du consensualisme

En droit des contrats, le consensualisme désigne le principe selon lequel la validité du contrat n’est subordonnée à la satisfaction d’aucunes formes en particulier. Le seul échange des consentements est suffisant pour conclure le contrat. Cela ne signifie pas que le contrat doit être conclu sans la moindre forme. Le consensualisme autorise simplement le contractant à donner la forme qu’il souhaite à son acte de volonté. Comme l’ancien article 1108, l’article 1128 du Code civil ne ne subordonne la validité du contrat au respect d’aucune condition de forme. Cette absence d’exigence de condition de forme s’explique par le principe du consensualisme qui préside à la formation des contrats.

Par principe, le seul échange des consentements suffit à conclure le contrat. Le principe du consensualisme a été consacré dans le Code civil par la réforme de 2016 à l’article 1172 qui dispose que les contrats sont par principe consensuels.

Néanmoins, ce même article 1172 prévoit des exceptions au consensualisme. Il dispose « par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l’observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul. La loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d’une chose ».

En espèce, on peut présumer que les deux parties ont

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