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Cass. 3e civ., 11 mai 2005, n° 03-21136, Bull. civ. III, n° 103

Commentaire d'arrêt : Cass. 3e civ., 11 mai 2005, n° 03-21136, Bull. civ. III, n° 103. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  7 Mars 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  1 493 Mots (6 Pages)  •  969 Vues

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Nadim Kanaan

Étudiant non-francophone

TD 2206

Commentaire d’arrêt

Cass. 3e civ., 11 mai 2005, n° 03-21136, Bull. civ. III, n° 103

L’obligation est l’expression juridique la plus ordinaire des rapports entre les personnes. D’après Philippe Malaurie, le droit des obligations est donc la colonne vertébrale du droit privé.

L’arrêt du 11 mai 2005 est une décision rendue par la 3e chambre civile de cassation, publié sous le numéro 03-21136. Elle est relative à l’engagement et à l’exécution forcée du contrat.

Dans cette affaire, une société Les Bâtisseurs du Grand Delta avait signé un contrat de construction de maison individuelle avec M. X et Mme Y. En effet, les consorts X et Y ont réglé la totalité du prix, mais ont refusé de signer le procès-verbal de réception, après avoir remarqué que la société avait commis une non-conformité aux stipulations contractuelles relative au niveau de la construction.

Les consorts X et Y ont assigné la société Les Bâtisseurs du Grand Delta en justice, en exigeant que la société de construction procède à la démolition puis à la reconstruction du bâtiment, ou sinon au paiement d’une somme d’argent qui équivaut le coût de l’opération de démolition et de reconstruction. L’arrêt de la cour d’appel rejette la demande des consorts X et Y. Par suite, ils forment alors un pourvoi en cassation.

Les consorts X et Y ont justifié leur invocation en justice par le fait que la société de construction ait commis une non-conformité aux stipulations contractuelles puisqu’elle a construit la maison à un niveau inférieure de 0,33 mètres à celle prévue dans le contrat. La cour d’appel a expliqué sa décision par le motif que cette non-conformité aux stipulations contractuelles ne constituait pas un élément déterminant du contrat et ne rend pas la maison impropre à sa destination, et que la maison pouvait toujours être habitée convenablement.

Est-ce qu’une insuffisance dans l’exécution des stipulations contractuelles rende-t-elle l’immeuble impropre à sa destination ?

La cour cassation a répondu par l’affirmatif en statuant que l’insuffisance du niveau de construction du 0,33 mètres constitue bien un élément déterminant du contrat, et qui rend l’immeuble impropre à sa destination. Elle condamne donc la société de construction d’avoir commis une non-conformité aux stipulations contractuelles qui, d’après l’ancien article 1184 du code civil, est un fondement de l’exécution forcée du contrat. Cependant, elle renvoie la cause et les parties à la cour d’appel de Grenoble pour juger en fait et en droit, et les remet dans l’état où elles se trouvaient avant la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, après avoir casser et annuler l’arrêt.

La première partie portera sur l’application du caractère contraignant du contrat (I), la deuxième partie évoquera ensuite la caractérisation d’un élément déterminant dans l’inexécution du contrat (II).

  1. L’application du caractère contraignant du contrat

Le principe de la force obligatoire des contrats est inspiré de l’adage pacta sunt servanda, selon lequel les contrats doivent être respectés tels qu’ils ont été voulus. La Cour de cassation juge que l’immeuble est impropre à sa destination parce qu’elle applique le caractère contraignant du contrat, en privilégiant la force obligatoire du contrat (A) et en adoptant l’exécution forcée du contrat, dans une décision qui s’aligne à la jurisprudence (B).

  1. La force obligatoire du contrat
  • La Cour de cassation priorise la force obligatoire du contrat
  • Elle a valu et a privilégié la force obligatoire
  • Les parties doivent respecter les engagements d’elles-mêmes
  • « par rapport aux stipulations contractuelles, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales ». Elle protège le respect des stipulations contractuelles, elle casse la décision de la cour d’appel qu’elle considère avoir violé ce principe
  • Elle fait respecter le principe de la force obligatoire du contrat, selon lequel toutes les obligations stipulées par les parties doivent être exécutées conformément à ce qui était prévu par le contrat, sinon => sous la contrainte de l’autorité publique
  • Les 2 parties sont tenues au contrat parce qu'elles ont voulu ce contrat en échangeant leur consentement
  • Le contrat est dit irrévocable : il ne peut subir de révocation unilatérale de la part d'un contractant (la société). Il sera nécessaire, pour sa révocation, que les volontés des parties cocontractantes soient rencontrées afin qu'elle soit valable. 
  • Caractère contraignant du contrat : sanction de « l’insuffisance », elle s’aligne à la jurisprudence en ce qui concerne l’exécution forcée (B)
  1. L’exécution forcée : une décision alignée à la jurisprudence
  • La Cour de cassation fait une application conforme au principe d’exécution forcée du contrat, et s’aligne à la jurisprudence qui protège la force obligatoire du contrat au cas où l’exécution n’a pas été conformément appliquée
  • Cass. Civ. 3ème, 10 janvier 1984, n° 82-14.961 : la mise en conformité d’un escalier
  • Cass. Civ. 1ère, 18 décembre 1990, no 88-13.146 : la remise en état d’un sous-sol transformé en garage alors qu’il était affecté à l’usage et à l’habitation
  • Arrêt du 16 janvier 2007 « la partie envers laquelle un engagement contractuel n’a point été exécuté a la faculté de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsque celle-ci est possible », + article 1142 du code civil
  • JP applique le caractère contraignant de l’obligation
  • La Cour de cassation protège le caractère contraignant du contrat, et s’aligne à la jurisprudence et en faisant application d’exécution forcée civil
  • La partie affectée n’est pas obligée de subir les conséquences de la mauvaise exécution contractuelle de l’autre partie, c’est pourquoi la JP protège le droit contractuel et impose l’obligation

Certes, la Cour de cassation a jugé que l’insuffisance dans l’exécution des stipulations contractuelles rend l’immeuble impropre à sa destination en appliquant le caractère contraignant du contrat, cependant elle se fonde aussi sur la caractérisation d’un élément déterminant dans l’inexécution du contrat par la société (II).

  1. La caractérisation d’un élément déterminant dans l’inexécution  

La Cour de cassation a caractérisé un élément déterminant dans l’inexécution du contrat par la société de construction, en faisant une application profondément stricte de l’article 1184 (A), et qui fait poser une grande question sur la raisonnabilité de la décision (B).

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