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Arrêt Civ 3e, 20 Mai 2009 Et Du Civ. 1re, 18 Octobre 2005

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Par   •  12 Mars 2013  •  448 Mots (2 Pages)  •  1 550 Vues

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Civ 3e, 20 mai 2009.

Le département de la Haute-Savoie a adressé le 17 mars 1995 à une personne une offre de rétrocession (acte par lequel on rend le bien) d'une partie d'un terrain que celui-ci avait vendu.

Le 8 décembre 2001, la personne recevant la rétrocession enjoint au département de signer l'acte authentique de vente.

Étant décédé (M.x), sa fille assigne le 28 janvier 2004 le département en réalisation forcée de la vente. Celui-ci (le département) se prévoit de la caducité de son offre.

La cour d'appel accueil la demande de la requérante au motif que « l'offre contenue dans la lettre du 17 mars 1995 a été renouvelée dans le courrier du 7 octobre 1996 sans être assortie d'aucun délai et qu'en conséquence M.X a pu l'accepter par courrier ».

Une offre renouvelée dans un courrier sans être assortie d'un délai peut-elle être considérée comme une acceptation d'une vente?

La cour de cassation casse et annule au visa de l'art 1101 la décision de la cour d'appel au motif que celle-ci n'a pas recherchée « si l'acceptation était intervenue dans le délai raisonnable nécessairement contenu dans toute offre de vente non assortie d'un délai précis ».

Civ. 1re, 18 octobre 2005.

un éleveur passe une commande à la société Groupe Amice Soquet d'un lot de 19 000 poussins qu'il a fait livrer à un couple chargés aux terme d'un contrat d'intégration d'en assurer l'élevage jusqu'à leur maturation en poule pondeuse. Les lots ont été abattu après la détection par les services sanitaires de la présence de salmonelle.

Le couple demande réparation du préjudice subit. M.X sollicite la garantie pleine et entière de la société Groupe Amice Soquet.

La cour d'appel rejette la demande de garantie au motif que « les clauses limitatives et exonératrices de responsabilité contenues dans les conditions générales de vente de la société Groupe Amice Soquet étaient reproduites sur les bons de commande et les facturations » de sorte que ce dernier avait contracté en toute connaissance de cause.

Et que, « la continuité, depuis 1992, des relations d'affaires entre les parties et l'absence de contestation de la part de l'acquéreur des clauses limitatives de responsabilité, rédigées en termes claires et apparents dans les actes susvisés, établissaient que ce dernier en avaient accepté les termes et qu'elle lui été opposable ».

La continuité des relations d'affaires entre les parties et l'absence de contestation d'un acquéreur des clauses limitatives de responsabilité rédigés en des termes claires et apparent démontre t-il une acceptation?

La cour de cassation casse et annule la décision de la cour d'appel au motif que la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les relations d'affaire suivies, sans relever que la vente conclu le 21 septembre 1994 se serait référée, de façon directe ou indirecte,

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