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Cass. Ass. plén. 12 décembre 1986, Veuve Pelletier Cts ménager

Commentaire d'arrêt : Cass. Ass. plén. 12 décembre 1986, Veuve Pelletier Cts ménager. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  4 Décembre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  4 712 Mots (19 Pages)  •  1 616 Vues

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Thomas Berthet Groupe 222

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Cass. Ass. plén. 12 décembre 1986, Veuve Pelletier Cts ménager

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  • L’explication de la règle par le droit commun devient plus délicate et plus contestée, la coexistence des règles devient source d’incertitude et de conflits ». Cette citation de Frédéric POLLAUD-DULIAN dans un essai sur le droit commun de l’université Panthéon-Assas, est l’illustration de la complexification et spécialisation du droit contemporain. Elle est aussi parfaitement représentative du litige étudié en l’espèce. En effet, le droit des assurances vient bouleverser les règles normalement applicables du droit des régimes matrimoniaux.

En l’espèce, un époux commun en biens souscrit un contrat d’assurance mixte stipulée en 1967 auprès de la compagnie d'assurances Le Soleil-Vie aux droits de laquelle se trouve le Groupe des assurances nationales (G.A.N). Il le stipule à son profit en cas de vie, et au bénéfice de son épouse pour le cas de son décès. Il décide de révoquer cette dernière désignation au bénéfice de tiers bénéficiaires (les mineurs Serge Z... et Sophie X). L’assuré décède en 1977, avant l’échéance, après avoir sollicité de son assureur une avance sur contrat. L’épouse prétend pouvoir bénéficier à la fois de cette avance et du capital-décès.

L’épouse assigne en première instance son époux décédé pour demander l’attribution de l’avance et du capital décès. Le tribunal de grande instance de Paris ne fait pas droit à sa demande. Mme veuve Pelletier interjette appel en arguant que son époux ne pouvait avoir stipulé au profit de

tiers sans son consentement, en vertu de l’article 1422 du Code civil. La cour d’appel de Paris a confirmé le jugement. Mme veuve Pelletier forme un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 26 mai 1982, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel pour violation de l’article 1422 du Code civil. L’époux, en agissant seul, avait disposé d’une créance communautaire sans le consentement de sa femme. Par un arrêt du 10 décembre 1984, la cour d’appel d’Amiens ne fait pas droit à la demande de l’épouse et soutient notamment qu’en vertu de l’article L. 132-12 du Code des assurances, le bénéficiaire de l’assurance en cas de décès a un droit propre qui rétroagit au jour du contrat, de sorte que le souscripteur n’a jamais eu de créance à ce titre contre l’assureur. Mme veuve pelletier avait seulement le droit au montant de l’avance sur capital. Mme veuve Pelletier forme donc un deuxième pourvoie en cassation fondé sur les mêmes

moyens. Par un arrêt du 12 décembre 1986, l’assemblée plénière de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

L’assemblée plénière devait donc répondre à la question de droit suivante ; Un époux marié sous le régime légal et alimentant une assurance mixte par ses gains et salaires peut-il stipuler l’attribution du capital au profit de tiers bénéficiaires sans le consentement de son conjoint ?

La Cour de cassation répond par l’affirmative et énonce que « l'arrêt retient, à bon droit, en application de l'article L. 132-12 du Code des assurances, que la créance sur la compagnie, née en raison du décès de M. Y..., a été acquise au seul profit des bénéficiaires désignés en dernier lieu ». Elle décide que l’attribution à un tiers du capital d’une assurance en cas de décès constitue, au profit

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de celui-ci, un droit exclusif et ne peut être remise en cause sur le fondement des articles 224 et 1422 du Code civil.

Il convient de commencer cette étude par la confrontation de deux droits en présence. Le droit des régimes matrimoniaux et le droit de assurances : une balance potentiellement défavorable au conjoint bénéficiaire initial d’une assurance mixte (I). Nous analyserons par la suite l’application exclusive du droit des assurances garantissant une cohérence législative (II).

I - Le droit des régime matrimoniaux et le droit des assurances : une balance potentiellement défavorable au conjoint bénéficiaire initial d’une assurance mixte

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La demanderesse au pourvoi, bénéficiaire initiale de l’assurance vie, affirme que son époux aurait agit en violation de l’article 1422 du Code civil. En revanche, la Cour de cassation reste silencieuse quant à cette prétendue insuffisance de pouvoirs de l’époux souscripteurs (A). Ainsi, les Hauts juges justifient leur décision uniquement par le droit des assurances et de ce fait mettent en avant la maxime specialia generalibus derogant (B).

A - Le silence des juges quant à l’insuffisance des pouvoirs du souscripteur

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Dans cet arrêt, c’est bien la désignation de nouveaux bénéficiaires réalisée par l’époux souscripteur de l’assurance vie qui était dénoncée dans le pourvoi, ce qui soulevait la question de la suffisance de pouvoirs de ce dernier. L’assemblée plénière reconnait l’existence des droits des tiers bénéficiaires sur le capital de l’assurance vie mais n’analyse pas l’examen des conditions dans lesquelles ces droits sont nés. Dans l’analyse des conditions, l’épouse soulève l’application de l’article 1422 du Code civil qui relève de la gestion conjointe, cette dernière caractérisant l’interdépendance des époux. L’époux avait-il, en agissant seul, enfreint les dispositions de l’article 1422 du Code civil lors du changement de bénéficiaire ?

L’article prévoit que les actes de disposition à titre gratuit entre vifs ne peuvent être conclus sans le consentement des deux époux lorsqu'ils portent sur un bien commun. En l’espèce, la demanderesse au pourvoi soulève le fait que son époux a affecté par avance une quote-part de ses revenus professionnels à la constitution du capital de l’assurance vie. La 1ère chambre civile de la Cour de cassation avait, dans son arrêt en date du 26 mai 1986, considéré que s’agissant de ce capital, ce dernier devait être analysé comme une créance communautaire et donc de ce fait, être soumis à l’article 1422 du Code civil. Ainsi, l’époux ne pouvait pas disposer seul de cette créance. L’épouse reprend cet argument dans les moyens de son pourvoi.

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