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CE sect., 28 juin 1963, Narcy

Commentaire d'arrêt : CE sect., 28 juin 1963, Narcy. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  22 Octobre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 857 Mots (8 Pages)  •  6 010 Vues

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B : Une activité assumée par une personne publique

Document n°3 : CE sect., 28 juin 1963, Narcy

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 juillet 1955, alors en vigueur, « la réglementation sur les cumuls d'emplois, de rémunération d'activités, de pensions et de rémunérations, s'applique aux personnels civils, aux personnels militaires, aux ouvriers et agents des collectivités et organismes suivants... 4° organismes même privés assurant la gestion d'un service public ou constituant le complément d'un service public, sous réserve que leur fonctionnement soit au moins assuré, pour moitié, par des subventions des collectivités visées au 1° ci-dessus ou par la perception de cotisations obligatoires »;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, depuis sa création, le fonctionnement du Centre technique des industries de la fonderie a toujours été assuré pour plus de moitié par des cotisations obligatoires et que notamment le pourcentage desdites cotisations dans les ressources du Centre s'est élevé en 1957 et 1958 à 95 et 97%;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1948, les ministres compétents sont autorisés à créer dans toute branche d'activité où l'intérêt général le commande, des établissement d'utilité publique dits centres techniques industriels, ayant pour objet, aux termes de l'article 2 de la loi, «de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité de l'industrie»; qu'en vue de les mettre à même d'exécuter la mission d'intérêt général qui leur est ainsi confiée et d'assurer à l'administration un droit de regard sur les modalités d'accomplissement de cette mission, le législateur a conféré aux centres techniques  industriels certaines prérogatives de puissance publique et les a soumis à divers contrôles de l'autorité de tutelle; qu'en particulier il ressort des termes mêmes de l'article 1er de la loi précitée qu'il ne peut être créé dans chaque branche d'activité qu'un seul centre technique industriel; que chaque centre est investi du droit de percevoir sur les membres de la profession des cotisations obligatoires; que les ministres chargés de la tutelle des centres techniques industriels pourvoient à la nomination des membres de leur conseil d'administration et contrôlent leur activité par l'intermédiaire d'un commissaire du gouvernement doté d'un droit de veto suspensif;

Considérant qu'en édictant l'ensemble de ces dispositions et nonobstant la circonstance qu'il a décidé d'associer étroitement les organisations syndicales les plus représentatives des patrons, des cadres et des ouvriers à la création et au fonctionnement des centres techniques industriels, le législateur a entendu sans leur enlever pour autant le caractère d'organismes privés, charger lesdits centres de la gestion d'un véritable service public;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, par application des prescriptions ci-dessus reproduites de l'article 1er, 4e alinéa du décret du 11 juillet 1955, alors en vigueur, le personnel des centres techniques industriels est soumis à la réglementation des cumuls; qu'il suit de là que ladite réglementation a été appliquée à bon droit à la solde de réserve d'officier général de l'armée de mer du sieur Narcy, à raison de l'emploi occupé par celui-ci au Centre technique des industries de la Fonderie, lequel est entièrement régi par les dispositions de la loi précitée du 22 juillet 1948; que,dès lors, la requête susvisée ne peut être accueillie;

Document n°3 : CE sect., 28 juin 1963Narcy

Dans un arrêt rendu le Conseil d’Etat le 28 juin 1963, la haute juridiction s’exprime sur la qualification du service public.

En l’espèce, le sieur Narcy, employé au Centre technique des industries de la Fonderie demande à ce que lui soit versée, en plus de son salaire, sa solde de réserve d'officier général de l'armée de mer.  Après avoir subi deux rejets de ses recours, confirmés par le ministre des Finance, le sieur Narcy exerce un nouveau recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Recours une nouvelle fois infructueux, se soldant par un arrêt de rejet du CE.

Il s’agissait là de se demander si un établissement privée, détenteur de prérogatives de puissance publique, chargé de la gestion d'un service public peut-il être assimilé à un établissement public auquel s'appliquent des normes de droit administratif ou bien a t'il un statut juridique particulier ?

Il serait intéressant à cet effet de voir suivre l’évolution qu’ont subi les critères d’identification de service public (I) pour voir ensuite comment le juge administratif étend son champ de compétence à l’exerce d’identification de ce service public (II).

  1. L’identification évolutive du service public

Si à l’origine le service public s’identifiait à partir d’un seul critère : celui de l’intérêt général (A), il n’a pas tardé à revoir son identification se renforcer avec l’apparition de deux nouveaux critères (B).

  1. La poursuite de l’intérêt général comme critère principal

Le service public est une activité assurée par une personne publique en vue de la satisfaction d’un intérêt public. Si le service public a longtemps été une catégorie homogène, elle est aujourd’hui une catégorie éclatée : certains services publics sont gérés par des personnes publiques, d’autres par des personnes privées.

Avant 1938 et l’arrêt du Conseil d’Etat Caisse Primaire « Aide et Protection » du 13 mai 1938, le service public était surtout défini au regard de la personne qui l’exerce. Ainsi, était un service public ce qui était réalisé par une personne publique. Mais cette définition était trop large. En effet, la personne publique produisait souvent des actes qui ne relevaient pas, à proprement parler, du service public. Il fallait que l’acte produit par la personne publique soit au service de l’intérêt général. La définition du service public comportait donc un critère organique, la personne publique, et un critère matériel (l’intérêt général). Le service public ne répond plus à une définition organique mais à une définition matérielle. C’est le critère de l’intérêt général qui détermine maintenant si l’activité exercée par une personne juridique publique ou privée est une mission de service public. Néanmoins, cette absence de lien organique pose problème pour s’assurer que la mission que remplit l’établissement privé est une mission de service public. En effet, à l’époque, c’est seulement,  le critère de l’intérêt général qui permet au juge d’attribuer le caractère de service public à la mission effectuée. Or, la notion d’intérêt général utilisée par le juge administratif est une notion floue et contingente de son époque. En effet, celle-ci n’est pas conçue et comprise de la même manière au XIXème, au XXème ou au XXIème siècle. La jurisprudence a alors dû dégager des critères de reconnaissance du service public lorsque celui-ci est géré par une personne privée.

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