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Article 4 du Règlement Rome II

Commentaire d'oeuvre : Article 4 du Règlement Rome II. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  3 Mai 2019  •  Commentaire d'oeuvre  •  2 031 Mots (9 Pages)  •  819 Vues

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Art 4 du Règlement Rome II : « Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ».Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique.S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.

Cette article se trouve dans le Chapitre II intitulé « Faits dommageables » du Règlement Rome II qui a été créée comme nouvel instrument et adoptée en 2009 pour régir les relation non contractuels qui avant était régi par le droit international privé commun, sauf quelques cas particulier “Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière’’

Pour caractériser, c’est une règle du conflit de loi qui désigne la loi ou le dommage survient ,elle est classique, bilatéral et neutre.

« À une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable » Pour définir l’obligation non contractuelle il faut relève la notion autonome de Kalfelis 1988 qui définit ce qu’est la matière non contractuelle, donne l’interprétation ‘La notion de matière délictuelle doit être considérée comme une notion autonome comprenant toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur , et qui ne se rattache pas à la "matière contractuelle"

La question posé ici dans quels situations on peut déroger de l'article 4 ?

Pour traiter correctement notre article, nous nous intéresserons d’abord à I. La règle général à la loi applicable au délit par l’article 4 et puis, à la question de II.La dérogation de l’article 4 par les exceptions et cas particuliers

I. La règle général à la loi applicable au délit par l’article 4

Le règlement Rome II qui contient des règles générales énoncées sous la forme de principe de la loi applicable au délit qui accompagne avec certains exceptions.

Ainsi il faut regarder A.Le principe de la lex loci damni lequel en même temps pose B. Atténuement le rattachement dans certaines hypothèse

A.Le principe de lex loci damni

Cet article pose le principe lex loci damni, qui désigne la loi applicable de pays ou le dommage survient. Par rapport du droit français commun qui désigne la lex loci delicti posé par l'arrêt or le délit est soumis à la loi du lieu où il a été commis, ne s’applique pas aux dommages dont le fait générateur est survenu depuis le 11 janvier 2009. Ainsi ce principe a amélioré la prévisibilité des décisions et a eterie un équilibre entre les intérêts des parties car sur la lex loci delicti il y a un enjeu d’exceptions en faveur de rattachements personnels. Or il y a beaucoup d’incertitudes dans la jurisprudence français, et on voit que Le Règlement Rome II, notamment l’article 4 fait disparaître ces incertitudes. Il y a des discussions sur l'arrêt récente du tribunal de 2018 ‘PIP’ ou dans sa décision la cour a déclaré que conformément à l'article 3 du code civil et à l'article 4 du Règlement Rome II , la loi applicable où le dommage est survenu est donc, malgré que le principe dans la jurisprudence toujours était la lex loci delicti, la cour écarte ce principe au profit de lex loci damni.On peut conclure que c’est une grande revirement au droit française, puisque même si le Règlement n’est pas applicable,le droit international privé va appliquer la lex loci damni.

B.Atténuement le rattachement dans certaines hypothèse

La première atténuement précisé par L’article 4.1 ‘quelque soit le fait générateur’.Or c’est le dommage qui compte et ne pas le fait du générateur qui par rapport compte en droit international privé commun, dans lequel on prend en compte la dommage et le fait générateur ( arrêt Soc.Gordon and Breach 2002). On peut dire ici que c'est un bon mécanisme car le délit complexe résultant plusieurs faits générateurs ne comptera pas, parce que on va prendre en compte ou le dommage survient .Ce mécanisme aide à supplanter le forum shopping qui pose beaucoup de difficulté, harmonisant des règles de conflit de loi puisque quel que soit le tribunal saisi, la loi sera le même , notamment la loi d'un pays où le dommage est survenu.

La deuxième attunement précisé ‘quels que soient lieu ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent’ Or sur le delits complexe ou on a la pluralité de lieux de réalisations des dommages qui ne pose la difficulté car on ne prend en

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