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Arrêt de la chambre de l’instruction CA de REIMS du 20 juillet 2017

Commentaire d'arrêt : Arrêt de la chambre de l’instruction CA de REIMS du 20 juillet 2017. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Mars 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  437 Mots (2 Pages)  •  442 Vues

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Un prévenu a été interpellé puis mis en examen pour trafic de cannabis. Le prévenu à choisi deux avocats qui l’ont assisté lors de l’audience préalable à son placement en détention provisoire, le 15 mars 2017.

Un troisième avocat a été désigné par le prévenu alors en détention provisoire le 20 mars 2017. Une audience a été fixé le 10 juillet 2017 en vu d’une prolongation de la détention. Les avocats ont alors demandé un report d’audience ce qui fut remisé pour des raisons de contraintes de service. Ainsi aucun avocat n’était présent à l’audience ayant conclu à la prolongation de la détention provisoire. Le 3e avocat avait sollicité le 30 juin 2017 par courriel un permis de communiquer qui lui a été refusé.

Le prévenu a fait appel de la décision de prolongation de la détention provisoire en soutenant une atteinte aux droits de la défense puisque l’avocat du prévenu n’as pu préparer sa défense en vue du débat contradictoire n’ayant pas pu obtenir de permis de communiquer. L’appel a été rejeté par la CA de Reims le 20 juillet 2017. La CA de Reims justifie sa décision au motif que malgré le fait que la délivrance d’un permis de communiquer est indispensable à l’exercice des droits de la défense, il n’est toutefois pas caractérisé d’atteinte aux droits de la défense dès lors que les dispositions de l’article 115 et de l’article 145 du code de procédure pénale ont été respectées. Puisque en présence de plusieurs avocats désignés, les convocations ont été adressés au deux premiers avocats désignés par le prévenu. Dans ces conditions, il est sans effet sur la régularité du débat contradictoire qu’aucun permis de communiquer n’ait été adressé au troisième avocat désigné le 10 juillet 2017.

Le prévenu s’est alors pourvu en cassation dénonçant le non respect des droits de la défense

Puisque d’une part le prévenu s’est trouvé dans l’impossibilité de s’entretenir avec son avocat, faute de délivrance à ce dernier d’un permis de communiquer, pourtant sollicité à deux reprises.

Alors que la délivrance d’un permis de communiquer à tout avocat désigné par la personne mise en examen est indispensable à l’exercice des droits de la défense. Or en l’espèce, l’avocat désigné avant l’audience de prolongation de la détention provisoire n’as pas reçu de droit de communiquer ce qui constitue légalement une entrave à l’exercice des droits de la défense.

De plus, il est essentielle à l’exercice des droits de la défense que le mise en examen puisse s’entretenir avant l’audience devant le JLD. Or en l’espèce l’avocat avait indiqué son impossibilité d’être présent à l’audience sans en obtenir le report.

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