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Par   •  22 Février 2016  •  Dissertation  •  1 841 Mots (8 Pages)  •  4 872 Vues

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Cass. AP. 6 octobre 2006, « Boot shop » :

En l'espèce, les consorts X ont donné à bail un immeuble commercial à la société Myr'Ho.
Celle-ci a ensuite confié la gérance de son fonds de commerce à la société Boot Shop.
La société Boot shop a assigné les bailleurs en référé pour défaut d'entretien des locaux. Elle souhaite obtenir la remise en état des lieux et le paiement d'une indemnité provisionnelle en réparation d'un préjudice d'exploitation.

Un appel a été interjeté. La Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 19 janvier 2005 dans lequel elle a fait droit à la demande de la société Boot shop sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, retenant que le défaut d'entretien rendait l'utilisation normale des locaux impossible et causait donc un dommage au demandeur.

Un pourvoi composé de trois moyens a ensuite été formé par les bailleurs. Ils considèrent que l'effet relatif des contrats n'interdit pas aux tiers d'invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n'ont pas été parties, dès lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle, néanmoins ils ajoutent qu'il faut, dans ce cas, que le tiers établisse alors "l'existence d'une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel".


La Cour de cassation saisie de cette affaire a due répondre à la question suivante : la société Boot shop peut-elle engager la responsabilité délictuelle du bailleur sur le fondement de l’article 1382 du code civil alors que la faute provient de l’inexécution d’une obligation contractuelle ? En d’autres termes, peut-il y avoir une assimilation entre une faute contractuelle et une faute délictuelle, ou bien faut-il apporter la preuve d’une faute délictuelle envisagée indépendamment de tout point de vue contractuel ?

La Cour de cassation a décidé que "le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage". Il suffit donc que le dommage soit caractérisé et qu'il ait été causé par un manquement contractuel pour que le tiers invoque ce manquement sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Ainsi, en l'espèce, en relevant que le défaut d'entretien des locaux rendait impossible l'usage normal des locaux loués, la Cour de cassation en a déduit que la Cour d'appel avait bien caractérisé le dommage causé par les manquements des bailleurs au locataire gérant du fonds de commerce. Par conséquent, dans son arrêt du 6 octobre 2006, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les bailleurs.

Dans un premier temps, il convient ainsi d'étudier l'extension de l'effet relatif du contrat aux tiers (I), puis dans un deuxième temps, de s'intéresser à l'assimilation de la faute contractuelle à la faute délictuelle (II).

I. Le rappel de l'opposabilité du contrat aux parties par les tiers

Le tiers peut opposer le contrat aux cocontractants s'il a subit un dommage du fait de celui-ci (A) sur le fondement de la responsabilité délictuelle (B).

A. L'accueil du recours du tiers contre le contractant

Le principe de l'effet relatif du contrat, posé par l'article 1165 du Code civil, dispose que : « les conventions n'ont d'effets qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par l'article 1121. »

Ainsi, en principe, le contrat ne va produire d'effets qu'à l'égard des parties contractantes, et en cas de dommage intervenant dans les rapports entre les parties contractantes, la responsabilité contractuelle pourra être invoquées par celles-ci.

Néanmoins, lorsque le contrat va produire des effets à l'égard des tiers, et qu'un dommage dont quelqu'un va être victime découle de la violation d'un contrat, mais qu'on est ici dans des rapports entre un contractant et un tiers au contrat, la question de la responsabilité qui va alors être engagée soulève plus de difficultés.

Le tiers va donc pouvoir engager la responsabilité du débiteur qui a mal respecté le contrat si cette inexécution lui a causé un préjudice. Il obtient alors une indemnisation. Cependant, quel en est le fondement ?

B. Une opposabilité fondée sur une action délictuelle

Que se passe-t-il quand un tiers à un contrat est victime de la mauvaise exécution de ce contrat ?

Il est admis depuis longtemps que les tiers peuvent se prévaloir d'un contrat s'ils y ont intérêt.

Ils peuvent alors engager la responsabilité délictuelle de l'auteur du dommage car il n'y a pas de contrat entre le tiers victime et le débiteur responsable.

Exemple : un arrêt de la chambre commerciale du 22 octobre 1991 : « s'ils ne peuvent être constitués ni débiteur ni créancier, (référence aux effets relatifs du contrat, art 1165), les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit comme fait juridique la situation créée par le contrat ».

Donc si un tiers est victime à la suite d'une mauvaise exécution d'un contrat, il va pouvoir agir sur le fondement délictuel car il est en dehors du contrat donc sur 1382 en se prévalent de l'inexécution contractuelle pour justifier qu'il y ait faute.

Mais suffit-il de faire la démonstration d'une faute contractuelle pour que la faute délictuelle soit reconnue ? Donc, peut on assimiler faute contractuelle et faute délictuelle ?

La Cour de cassation a refusé de les assimiler pendant longtemps. Elle exigeait du tiers qu'il démontre en quoi cette inexécution contractuelle était une faute délictuelle. La simple démonstration d'une faute contractuelle ne suffisait pas.

Illustration dans l'arrêt de la 1e chambre civile de 1997 : une faute contractuelle est reconnue mais la Cour d'appel refuse de retenir pour autant une faute délictuelle. Un pourvoi est alors formé mais est rejeté car la Cour de cassation estime que la Cour d'appel a pu déduire que ce manquement purement contractuel ne peut être qualifié de délictuel automatiquement.

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