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DÉFINITION DE LA SOCIÉTÉ

Analyse sectorielle : DÉFINITION DE LA SOCIÉTÉ. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  8 Décembre 2017  •  Analyse sectorielle  •  22 234 Mots (89 Pages)  •  586 Vues

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Fiche droit des sociétés

DEFINITION SOCIETE

La société est un contrat conclu entre plusieurs personnes. Il a pour but de réaliser une entreprise commune entre les parties à ce contrat. Article 1832 et suivant du code civil.

  • C’est un groupement de plusieurs personnes qui va donner naissance à une personne juridique
  • C’est une personne morale.

indivision qui n’est pas une personne morale.

Avec la société, il va y avoir un écran entre les biens affectés à une activité, et les associés. Les biens n’appartiennent plus aux associés et aux actionnaires mais à la société qui aura une personnalité juridique autonome et distincte de celles des associés

Le texte de base qui définit la société est l’article 1832 du CC, la société est définie comme étant « instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune leurs biens ou leurs industries en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. »

L’entreprise commune répond à des objectifs :

  • le partage de bénéfice
  • la réalisation de l’économie

DEFINITION ENTREPRISE

L’entreprise est une notion économique affectée à une activité économique, qui est dite lucrative, avec la recherche de profits. C’est un ensemble de moyens matériels et humains, qui sont regroupés quel que soit la forme juridique de l’entreprise en vue de l’exercice d’une activité économique.

La société est une technique d’organisation de l’entreprise. Elle est une technique de gestion commune de l’entreprise. La société détermine des règles de majorité, des règles de fonctionnement qui permettent d’éviter les blocages. La société est une technique de séparation des patrimoines.

LES DIFFENRENTES FORMES DE SOCIETES ET ENTREPRISES

Il y a des sociétés :

  • intuitu personae où les associés sont solidairement et indéfiniment tenus du passif de la société. Les risques sont illimités. La séparation reste poreuse, elle n’est pas complètement hermétique pour la séparation des patrimoines.
  • A risque limité : SARL, Sociétés de capitaux, SA,  SAS et la société commandite par action.  Séparation hermétique, la séparation est complète, donc seule la société répond des dettes de l’entreprise.

Loi du 11 juillet 1985 : qui a contribué à dénaturer la société, puisque l’un des problèmes juridiques français était que les personnes tombaient en faillite, et pouvaient les ruiner.

  •  Volonté de protéger la personne, donc création d’une séparation des patrimoines.
  • La loi a créé l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), il n’y a qu’un seul associé. Il y a aussi la société unipersonnelle (SASU), la responsabilité est limitée, donc la séparation est faite entre les patrimoines.

Mais lors de crédit, remise en cause de la séparation.

Loi du 15 juin 2010 a créé le statut d’entrepreneur individuelle à responsabilité limitée (EIRL) qui n’est pas une société. Un professionnel indépendant peut affecter des biens, droits et suretés, à un patrimoine d’affectation en vue de l’exercice d’une activité professionnelle, sans création d’une personne morale.

  • Les sociétés civiles professionnelles regroupent des personnes pour un partenariat pour une activité spécifique (cabinet d’avocat, …)

  • La société civile immobilière : plusieurs personnes achètent un immeuble en vue de l’utiliser ou de le gérer, cela permet d’organiser le patrimoine, il n’est pas dans le patrimoine des associés donc libérer des créanciers d’un associé. 

  • Les sociétés civiles sont celles dont l’objet est un but civil, donc la réalisation d’acte qui ne sont pas des actes de commerce. Par exemple, l’exercice d’une profession qui n’est pas commerciale (libérale, artisanale, acquisition d’un bien). Les règles applicables sont celles du Code civil.
  • Les sociétés commerciales ont pour objet l’exercice d’une activité commerciale, c'est-à-dire qui accomplissent des actes de commerce au sens du code de commerce. Néanmoins, des sociétés sont dites commerciales par la forme, quel que soit l’activité quelles exercent.
  • Les sociétés à risques illimités, société de personnes, sont des sociétés marquées par un fort intuitu personae, c'est-à-dire que la personne de la société est prépondérante, ce qui emporte certaines conséquences (Les associés sont tenus du passif de la société, solidairement et indéfiniment[1] ; Dans les sociétés civiles, les associés sont tenus indéfiniment et conjointement du passif, Pour céder ses parts, il faut le consentement des autres associés)
  • Les sociétés à risques limités permettent une séparation complète des patrimoines, c'est-à-dire que si la société est insolvable, le créancier ne peut se retourner contre les associés ou les actionnaires. Il n’y a pas d’obligation à la dette. Il y a une différence selon la société :  -  Les sociétés dont les titres sont constitués par les parts sociales ≠ Les sociétés dont les titres sont constitués par des actions = société de capitaux

                               -  Les sociétés fermées  les sociétés qui offrent des titres financiers au public = l’appel public à l’Etat

  • Les sociétés cotées sont celles dont les titres sont inscrits sur un marché réglementé. Et ce marché s’occupe des transactions relatives au titre des sociétés cotées, elles sont soumises à des obligations renforcées, et aussi aux règles de l’AMF qui dispose d’un pouvoir réglementaire. Seul deux types de sociétés peuvent inscrire leur titre : SA et la société en commandite par action.

  • Les sociétés non cotées c’est lorsque les actions ne sont pas inscrites sur un marché réglementaire, ce sont des sociétés fermées, le transfert des actions a lieu par un contrat entre deux personnes. Ce sont des rapports de force qui repose finalement sur les règles du droit des contrats et sur les règles de la majorité.

1ère partie – La formation des sociétés

Chapitre 1. Le contrat de société

  • Art. 1832, 2 du CC « La société peut être instituée dans les cadres donnés par la loi, par l’acte de volonté » 
  • Art. 1100-1 du CC. « Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats » Ordonnance du 10 février 2016

Section 1. Les règles propres au contrat de société

  • La mise en commun d’apports
  • La vocation aux bénéfices, aux économies, et la contribution aux pertes
  • L’affectio societatis

La mise en commun d’apports : L’apport est le contrat par lequel l’associé affecte un bien ou un droit à la société en contrepartie de la remise de titres sociaux. Article 1843-3 du CC.

L’associé qui effectue un apport reçoit quelque chose en contrepartie, il ne met pas à disposition gratuitement ses biens dans les contrats à titre onéreux. La valeur des actions sera égale à la valeur du bien apporté, on retrouve un principe de proportionnalité. Toute société qui reçoit des apports dispose d’un capital social.

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