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L'Autorité de la concurrence

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Par   •  3 Janvier 2019  •  Cours  •  2 110 Mots (9 Pages)  •  550 Vues

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Autorité de la concurrence

Présentation Générale :

Le Président (Bruno Lasserre depuis 2009) est nommé par décret du Président de la République sur avis des commissions de l´Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière de concurrence. Les Vice-présidents et les membres non permanents sont nommés sur décret du Président de la République (on peut alors soulever la question de  leur réelle indépendance face à l’autorité étatique). Le mandat de l´ensemble des membres du collège est de cinq ans. Ils ne sont pas révocables, sauf dans les cas strictement définis aux articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de commerce. (http://lexinter.net/Legislation/organisation_de_l%27autorite_de_la_concurrence.htm) Le fait que les 5 principaux membres de l'Autorité de la concurrence soient nommés par le Président de la République peut nous amener à douter de l'indépendance de celle-ci. Cependant, il s'agit bien d'une Autorité Administrative Indépendante (AAI). Selon la définition du Conseil d’État, les AAI sont des « organismes administratifs qui agissent au nom de l'État et disposent d'un réel pouvoir, sans pour autant relever de l'autorité du gouvernement ». Institution collégiale, l´Autorité peut siéger en formation plénière, en section ou en commission permanente sur tout sujet relatif aux pratiques anticoncurrentielles ainsi qu'au fonctionnement général des marchés. L’autorité dispose de compétences contentieuses et consultatives. Certaines saisines sont obligatoires tandis que d’autres sont facultatives. A titre d’exemple l’Autorité doit obligatoirement être consultée lorsqu'un projet de texte législatif ou réglementaire envisage de réglementer les prix ou de restreindre la concurrence . Elle peut par ailleurs de manière générale rendre un avis sur toute question de concurrence.

Histoire (source = Wikipedia ahah) : AC créé par un décret du 9 août 1953 sous la forme d'une commission rattachée au ministre de l'économie =  Conseil de la concurrence (= 1er nom) devenu depuis 13 janvier 2009 + loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, Autorité de la concurrence.

  1. Après guerre : le Gouvernement décide d'adopter des mesures à l'encontre des fixations de prix → loi n°52-835 du 18 juillet 1952 enrichit la liste des pratiques anticoncurrentielles mentionnées dans l'ordonnance du 30 juin 1945.
  1. Création de la commission par le décret du 9 août 1953. Le décret pose le principe de "l'interdiction de toutes les pratiques qui contrarient le plein exercice de la concurrence en s'opposant à l'abaissement des prix de revient ou des prix de vente". Le décret modifie l'ordonnance du 30 juin 1945 qui instaurait un système de prix dirigés en vue de juguler l'importante inflation. En vue de sanctionner ces infractions, est créée une commission technique des ententes, composée de membres du Conseil d'Etat, de magistrats de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, ainsi que de personnalités qualifiées, rattachée au ministre de l'économie. Elle formule un avis au ministre qui dispose du pouvoir exclusif de transmettre ou non le dossier au parquet, ou de prononcer des sanctions pécuniaires.

  1. Extension de la compétence de la commission technique aux positions dominantes. La loi n°63-628 du 2 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 étend la compétence de la commission technique des ententes aux pratiques de positions dominantes.

  1. La loi n°77-806 du 19 juillet 1977 crée la Commission de la concurrence, et étend sa compétence sur deux points:

  • connaît à titre consultatif de "toutes les questions concernant la concurrence dont elle est saisie par le Gouvernement"

  • formule des avis sur les opérations ou projets de concentration.

  • Dans une décision d'Assemblée du 13 mars 1981, le Conseil d'Etat lui nie la qualification de juridiction, mais la classe comme "organisme administratif".

5) L'instauration du Conseil de la concurrence par l'ordonnance du 1er décembre 1986 (prix sont "librement déterminés par le jeu de la concurrence”). Le Conseil de la concurrence est désormais doté d'un pouvoir propre de décision et de sanction en matière de pratiques anticoncurrentielles, même si le pouvoir de décision en matière de concentrations économiques reste détenu par le ministre de l'économie, le Conseil de la concurrence n'ayant dans ce cas qu'un rôle consultatif. + élargissement aux entreprises des possibilités de saisine du Conseil + le transfert du pouvoir de sanction du ministre de l'économie au Conseil (assorti d'un contrôle du juge judiciaire, ainsi qu'une procédure garantissant mieux les droits des intéressés).

6) Élargissement des compétences du Conseil de la concurrence en 1986 :loi n°92-1282 du 11 décembre 1992 habilite le Conseil à faire application des articles 85 à 87 du Traité de Rome, qui comportent les interdictions des positions dominantes et des ententes. La loi Galland du 1er juillet 1996 élargit les attributions contentieuses du Conseil de la concurrence aux prix abusivement bas.

  • La loi Nouvelles régulations économiques (dite NRE) du 15 mai 2001 : Conseil de la concurrence peut conclure des transactions avec les entreprises sanctionnées, ou faire usage de procédures de clémence
  • La loi n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière intègre le contrôle des opérations de concentration bancaire dans le droit commun de la concurrence, en confiant au ministre de l'économie et, lorsqu'il est saisi pour avis au Conseil de la concurrence, la compétence pour traiter les problèmes de concurrence qui se poseraient pour les opérations de concentration bancaire.
  • Depuis 2009 : “Autorité de la concurrence” : La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 transfère à la nouvelle Autorité de la concurrence l'ensemble des anciens pouvoirs du Conseil de la concurrence  contrôle des opérations de concentration + possibilité d'émettre des avis et recommandation + la loi LME permet à l'AC de s'autosaisir en matière d'avis sur toute question de concurrence + émettre des recommandations destinées à améliorer le fonctionnement concurrentiel des marchés au ministre responsable du secteur.

Différentes sanctions possibles en cas d’abus de position dominante ou d’entente :

  • sanction pécuniaire :

peut aller jusqu’à 10% du chiffre d’affaire mondial du groupe sanctionné, somme fixée en fonction de la gravité de la faute mais également de la taille de l’entreprise concernée, au cas par cas donc

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