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Separation De Biens

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Par   •  7 Janvier 2013  •  823 Mots (4 Pages)  •  1 273 Vues

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utre pour qu’il gère ses biens.

II. La liquidation de la séparation de biens

Quand on est en présence de biens indivis il faudra appliquer les mêmes règles que pour le paratage successoral.

Quand il y a partage de bien indivis on applique l’effet déclaratif de partage : l’acte de partage n’est pas pris en compte, on remonte au jour où les époux ont achetés le bien. L’époux attributaire et censé avoir la propriété exclusive depuis la date d’acquisition. Dans une dissolution de la communauté par divorce la date à prendre en compte c’est la date du partage. Il n’y a que dans le régime de séparation de bien qu’on remonte à la date d’acquisition.

La liquidation des créances entre époux, la théorie c’est étanchéité mais très souvent confusion des 2 patrimoines. Elle se fera uniquement à la dissolution du régime.

Il faudra aussi le fait qu’il a eu des donations faite entre époux de biens présents : autrefois elles étaients strictement interdites et étaient considérées comme nulles. Aujourd’hui elles sont parfaitement valables, le régime de la séparation de bien est le régme où l’on retrouve le plus ces donations entre époux mais qui ne sont pas faite par un notaire. Elles sont aujourd’hui valable et ne sont plus considérées comme déguisées ART 1099 aliné 1 du code civil « quand un époux acquirt un bin avec des deniers qui lui ont été fourni par l’autre, la donation n’est que denier ». Aujourd’hui les donations ne sont plus révocables (loi du 26 mars 2004) qui est entré en vigueu au 1er janvier 2005 a abrogé la règle de donation déguisé entre époux et à abrogé la règle de révocabilité de biens présents entre époux prenant effet au cours du mariage. Dans le régime de séparation de bien on eut adoucir ce régime e, insataurant une société d’acquet.

Aujourd’hui elles sont parfaitement valables ; Le régime de la séparation de bien est le régime où on retrouve le plus ces donations entre époux, mais qui ne sont pas faites par un notaire. Elles sont aujourd’hui valables et ne sont plus considérées comme déguisées (1099 alinéa 1er du C. Civil) : « Quand un époux acquière un bien avec des deniers qui lui ont été fourni par l’autre, la donation n’est que de denier. » Aujourd’hui les donations ne sont plus révocables. La loi du 28 mars 2004 qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2005 qui a abrogé la règle de nullité de donation entre époux et a abrogé la règle de révocabilité de biens présents entre époux prenant effet au cours du mariage. Dans le régime de séparation de bien on peut adoucir ce régime en instaurant une société d’acquêt. C’est une clause qu’on rajoute dans le régime de séparation qui permet de soumettre certains biens aux règles du régime légal de la communauté (par exemple la résidence de famille). Il y aura donc 3 masses : les biens propres de monsieur, les biens propres de madame, et les biens de la société d’acquêt.

CAS PRATIQUE :

1) Aglaé et Paul-Henri sont mariés le 20 juillet 1995 sous le régime de la sépration de bien. Aglaé à renoncer à sa profession d’avocate pour se consacre à l’éducation de ses 4 enfants. PH exerce la profession

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