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Le Droit De Retention

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Par   •  1 Juin 2013  •  4 454 Mots (18 Pages)  •  1 230 Vues

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Titre II : LES SURETES REELLES

S/TITRE I : LES SURETES REELLES MOBILIERES

CHAPITRE I : LE DROIT DE RETENTION

Le droit de rétention est la possibilité offerte à un créancier détenant le bien de son débiteur, de lui en refuser la restitution à défaut de paiement de l’intégralité de sa créance.

A l’origine, ce droit n’existait dans le code civil qu’à l’état parcellaire. En effet, seules quelques dispositions éparses reconnaissaient son existence dans des situations contractuelles ou extracontractuelles. Ainsi, en matière de contrat de dépôt, l’art. 1948 du cciv admet que « le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier payement de ce qui lui est dû à raison du dépôt ». De même, en cas de vente au comptant, l’art. 1612 du même code dispose que « le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le payement ». De même encore, l’acquéreur d’un bien meuble perdu ou volé qui, dès lors qu’il l’a acheté dans les conditions de l’art. 2280 al. 1er du c.civ, a le droit de le conserver tant que le propriétaire n’aura pas remboursé le prix qu’il lui a coûté.

Prenant acte de ces réglementations ponctuelles, le législateur communautaire a consacré le droit de rétention dans les art. 41 à 43 AUS du 1er avril 1997. Cet acte avait fait du droit de rétention une sûreté autonome et directe, une véritable sûreté réelle. Dans le cadre de la réforme des sûretés OHADA, le droit de rétention a été fortement remanié. Il importe d’analyser les nouvelles règles applicables tant au regard des conditions d’exercice du droit de rétention (section 1) qu’au regard de ses effets et de son extinction (section 2).

SECTION 1 : Les conditions d’exercice du droit de rétention

Aux termes de l’art. 67 AUS, « le créancier qui détient légitimement un bien mobilier de son débiteur peut le retenir jusqu’au complet paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté, sous réserve de l’application de l’art. 107 al. 2 du présent acte uniforme ». L’exercice du droit de rétention suppose donc la réunion de certaines conditions relatives tant à la détention (§1) qu’à la créance et à la rétention (§2).

§1 – Les conditions relatives à la détention

Selon un aphorisme célèbre de MM. Marty, Raynaud et Jestaz, « pour retenir, il faut d’abord tenir ». Quoique cet aphorisme soit éclairant, il convient tout de même de s’intéresser à l’objet de la détention (A) avant d’en envisager la notion et les caractéristiques (B).

A – L’objet de la détention

L’objet du droit de rétention suppose de s’attarder sur sa détermination physique (1) et juridique (2).

1 – Détermination physique

La chose retenue ne peut être qu’une chose mobilière. La solution, admise dans l’ancien AUS, est sans équivoque dans le nouvel AUS, l’art. 67 traitant de la détention d’un « bien mobilier » du débiteur. Indéniablement, le droit de rétention porte sur un bien corporel, cad un bien susceptible de subir un pouvoir matériel. Cependant, le créancier peut disposer d’un droit de rétention fictif. C’est notamment le cas en matière de gage d’un véhicule automobile assujetti à une déclaration de mise en circulation et à administration administrative où « le gage doit être mentionné sur le titre administratif portant autorisation de circuler et immatriculation ». C’est donc ce titre qui est en quelque sorte détenu alors même que le véhicule circule.

Par ailleurs, sur certains biens dits « mixtes » parce qu’à la fois corporels et incorporels, un droit de rétention a aussi été reconnu. Tel est le cas des fichiers sur bandes magnétiques (Com. 8 févr. 1994, Bull. civ. N° 56) : dans ce cas, même si la détention porte matériellement sur le support, le droit de rétention concerne aussi le bien incorporel.

2 – Détermination juridique

Le bien retenu doit –il être nécessairement hors du commerce ? La question est d’importance. En effet, on enseigne ordinairement que « le bien meuble ne peut être retenu que s’il est dans le commerce juridique ». (ISSA-SAYEGH, Sûretés OHADA, n° 174 p. 69). Cependant, puisque le droit de rétention nouvelle formule consacrée par l’AUS ne débouche plus sur une réalisation du bien (cf. art. 70 AUS), mais constitue simplement un moyen de pression, il peut porter sur des choses hors commerce, dans la limite du respect de l’ordre public. Ainsi, le droit de rétention peut-il porter sur des documents administratifs comme une carte grise, sur des pièces d’un dossier ou sur d’autres choses hors commerce. En revanche, la contrainte de l’ordre public, moral, politique ou économique, s’oppose notamment à l’exercice d’un tel droit sur une partie du corps humain (Dijon 17 janv 1933) ou sur la prothèse dentaire d’un patient (Civ. 1ère, 11 déc. 1985, Bull. civ. I, n° 348).

B – Notion et caractéristiques de la détention

1 – La notion de « détention »

Par essence, la détention est précaire, c’est-à-dire que le détenteur exerce un pouvoir de fait sur la chose, tout en sachant pertinemment qu’il n’en est pas propriétaire. A la différence du possesseur qui a le corpus et l’animus, c’est à dire la maîtrise de la chose et la volonté de se comporter en véritable propriétaire, le détenteur n’a que le corpus. C’est précisément parce qu’il n’a que le corpus que le détenteur exercera son droit de rétention dans le but de faire pression sur le propriétaire de la chose détenue afin que ce dernier lui règle sa créance. Cela dit, la détention ne suppose pas nécessairement que la chose soit physiquement entre les mains du créancier. Il est possible en effet d’être détenteur alieno corpore, c’est-à-dire par l’intermédiaire d’un autre qui détient la chose pour le compte du créancier. Inversement, celui qui se dessaisit volontairement du bien perd son droit de rétention.

2 – Les caractéristiques de la détention

En plus d’être effective, la détention doit être régulière ou légitime ; cela signifie que la détention du créancier doit être exempte de vices. En d’autres termes, le créancier doit être entré en possession du bien légitimement, c’est-à-dire en l’absence de fraude,

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