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Chapitre: Les conditions de mise en œuvre du droit de rétention

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Par   •  2 Avril 2013  •  2 937 Mots (12 Pages)  •  2 118 Vues

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LE DROIT DE RETENTION

Le droit de rétention n’est pas une sureté. Il se présente comme soit l’accessoire d’une sureté réelle, soit comme un moyen de pression qui appartient au créancier et qui est susceptible de produire des effets assimilables à la sureté réelle.

Il se présente telle une faculté offerte à un créancier qui détient entre ses mains une chose appartenant à autrui. Il peut bloquer la chose et refuser de la livrer tant que la créance dont il est titulaire n’aura pas été payée.

Le droit de rétention se présente ainsi comme un procédé de justice privée. Cela signifie que le créancier va pouvoir faire pression sur le débiteur afin de l’inciter à payer.

La pression sera d’autant plus efficace que la chose retenue n’appartient pas au débiteur lui-même, mais à un tiers.

On va donc déterminer dans quelles conditions un droit de rétention peut s’exercer, ce qui permettra d’en déduire la nature et les effets.

Chapitre 1

Les conditions de mise en œuvre du droit de rétention

Le droit de rétention a été développé par la JP à partir de dispositions spéciales du code civil. L’ordonnance du 23 Mars 2006 a intégré le droit de rétention dans l’article 2286 du code civil.

Des conditions générales doivent être respectées. Mais aux côtés de conditions générales, apparaît une condition essentielle : l’existence d’un lien de connexité entre la créance et la chose retenue.

SECTION I Les conditions d’ordre général

On peut en déterminer 3 : une créance ; une chose ; une détention de la chose.

L’existence d’une créance

N’importe quelle créance certaine peut ouvrir un droit de rétention. Si la créance est litigieuse, il ne peut pas y avoir de droit de rétention.

La créance doit être non litigieuse.

Par exemple, la garagiste qui répare la voiture en suivant les ordres de son client aura un droit de rétention sur la voiture. Sa créance est certaine. Mais s’il accomplit des prestations non commandées par le client, il ne peut plus faire valoir un droit de rétention, car la créance devient litigieuse.

D’ailleurs, si le garagiste retenait la voiture pour des travaux non commandés, il pourrait être poursuivi pénalement pour abus de confiance.

La créance, ensuite, doit être liquide. Cependant, la condition de liquidité de la créance est appréciée au moment où le débiteur réclame la chose.

Elle ne s’apprécie pas au moment où le créancier met en œuvre le droit de rétention.

D’ailleurs, dans le domaine extra contractuel, le droit de rétention peut être exercé jusqu’à la décision fixant le montant de la créance.

La créance doit enfin être exigible, pour que le créancier puisse exercer son droit de rétention.

Dans le domaine extra contractuel, l’exigibilité pourra résulter de la décision judiciaire qui fixe la créance.

L’existence d’une chose

Toute les choses du commerce juridique peuvent faire l’objet d’un droit de rétention ; peu importe que la chose appartienne au débiteur ou à un tiers.

Classiquement, pour qu’il y ait droit de rétention, la chose devait être corporelle. C’est l’idée qu’on ne peut retenir qu’une chose corporelle.

Pau importe que cette chose ait ou non une valeur marchande. On peut retenir une voiture, laquelle normalement a une valeur marchande, mais on pourrait également retenir les pièces d’un dossier, lesquelles n’ont aucune valeur marchande.

Le corps humain, ses éléments et produits, étant hors commerce, ils ne peuvent pas faire l’objet d’un droit de rétention.

Un cadavre ne peut pas faire l’objet d’un droit de rétention.

La question s’est aussi posée à propos des prothèses destinées aux humains. La CC en 1985 a statué par 2 fois à propos d’une prothèse dentaire.

Dans un premier cas, la prothèse impayée avait été posée. Le dentiste, profitant d’une visite routine d’un client a retiré la prothèse et refusé de la remettre tant qu’il ne serait pas payé.

La CC va considérer que dès lors qu’elle avait été posée, la prothèse était devenue un élément par destination du corps humain ; et donc elle ne pouvait plus faire l’objet d’un droit de rétention.

Par contre, dans le second cas, elle va considérer que si la prothèse n’est pas encore posée, le dentiste peut refuser de l’installer, tant qu’il n’est pas payé.

11 Dec. 1985 / 9 Oct. 1985.

Au-delà des meubles corporels du commerce juridique, le droit de rétention ne peut pas porter sur un immeuble. L’immeuble n’est pas susceptible de rétention. On pourrait l’admettre sur un immeuble par destination. Lui, peut être détaché du sol, et faire l’objet d’une rétention.

On excluait aussi les choses incorporelles. Elles sont abstraites, donc elles ne peuvent pas être détenues ou retenues.

On doit néanmoins nuancer l’exclusion, car dès lors que la chose corporelle est reprise dans un élément matériel, le droit de rétention peut s’exercer.

Par exemple, si un fichier se trouve sur un document électronique ou magnétique, un droit de rétention pourra s’exercer sur le support. Il peut s’exercer sur des titres de propriété. il s’exercera alors sur n’importe quel bien, même immeuble.

Dès lors qu’il y a une possibilité de retenir ne serait-ce que ce qui représente le bien, il pourra avoir droit de rétention.

La détention de la chose

Le créancier ne peut retenir que ce qu’il détient. Sa détention doit donc être légitime. Il ne peut pas faire valoir un droit de rétention s’il ne détient pas la chose régulièrement.

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