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Droit administratif.

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Par   •  15 Novembre 2017  •  Commentaire d'oeuvre  •  4 119 Mots (17 Pages)  •  496 Vues

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Droit administratif

Introduction Générale

L’objet du droit administratif? Le droit administratif se situe d’une certaine façon dans le prolongement de ce qu’on a vu en droit constitutionnel et en institutions administratives, ces deux sujets vont servir de base dans l’étude du droit administratif. En droit constitutionnel, on a vu une idée directrice, l’idée d’Etat de droit, au terme de laquelle, les personnes publiques en général, l’Etat en particulier, sont soumis au droit. Cette idée n’est pas évidente et à l’échelle des idées, elle est plutôt moderne, elle remonte pour l’essentielle à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. C’est une idée qui s’enracine avec la démocratie, démocratie avec laquelle l’Etat de droit entretient une relation consubstantielle. L’Etat se soumet au droit parce qu’il est démocratique, à contrario, s’il ne l’était pas (s’il était autoritaire, monarchique, aristocratique, etc), l’Etat, les titulaires du pouvoir n’auraient rien à faire du droit. Le droit administratif, c'est-à-dire le droit applicable à l’administration, est lié à la démocratie et à l’Etat de droit.

Définitions :

Consubstantiel : Qui est inséparable.

En tant que le droit administratif est lié à l’Etat de droit, il se heurte au même problèmes que ceux qu’on a rencontré en première année, à savoir, pourquoi l’Etat se soumet-il au droit? Plusieurs auteurs ont formulé des théories (la pensée française, la pensée allemande) pour essayer de répondre à cette question. Une réponse très brève et sans rigueur à cette question serait que, surtout à l’époque contemporaine où les choses sont parfois mises en péril, où les conceptions sont discutées, on dit que les gouvernants, les titulaires du pouvoir ne se soumettent au droit uniquement parce qu’ils le veulent, et si un jour ils décident de ne plus se soumettre au droit, il n’y aurait que la force pour s’y opposer.

Le droit administratif est une application de l’Etat de droit, c’est un point de départ. Ce point de départ implique que nous développions deux idées. Le premier est de savoir à qui est destiné ce droit? À quel destinataire s’adresse ce droit?

Evidemment à l’administration.

Cependant, nous nous posons la question qu’est-ce que cette administration, objet du droit administratif, voire destinataire du droit administratif?

Dans un second temps, on se demandra ce qu’est ce droit administratif? Est-ce que c’est uniquement le droit applicable à l’administration?

§1 L'administration

Le point de départ est la double acception du terme « administration », une acception matérielle et une acception organique.

Le plus connu est le sens organique, c’est un ensemble d’organes, de personnes morales qui sont des personnes publiques. Au sens large c’est l’ensemble formé par les organes et ces personnes morales. Ce premier sens, on peut l’envisager au sens juridique stricte et au sens courant qui est à priori, moins rigoureux. Au sens courant, l’acception « administration » (au sens organique du terme) recouvre un ensemble de personnes encore plus large. Lorsqu’on parle de l’administration, on vise naturellement des personnes morales de droit privé.

Par exemple : Les caisses primaires et régionales d’assurance sociale sont juridiquement des personnes morales de droit privé.

Au sens organique (plus courant), par conséquent, l'administration englobe non seulement les personnes publiques, mais aussi des personnes privées. C’est la raison pour laquelle le sens organique (trop étendu, insuffisamment rigoureux) ne doit pas être retenu, et c’est la raison pour laquelle c’est le sens matériel qu’il faut retenir.

Au sens matériel, l'administration est une activité. L'administration serait l’activité des organes qualifiés d’ « administratifs ». Les personnes publiques, l’Etat (en premier lieu) n’ont pas pour unique fonction d’administrer. Ces personnes publiques assument d’autres fonctions pour lesquelles elles ne sont pas soumises au droit administratif, mais au droit privé.

Avec ces deux acceptions, organique et matériel, on a vu apparaître deux idées. Premièrement, cette activité qu’est l'administration est différente de l’activité entreprise, à priori, par les personnes privées. La deuxième idée, c’est que les personnes publiques n’ont pas forcément uniquement des activités administratives.

(i) L’administration serait une activité des personnes publiques qui la distingue des personnes privées

L’activité d’administrer renvoie à ce qui est propre aux personnes publiques, car elle renvoie à un but qui leur est propre, c’est-à-dire l’intérêt général. Les personnes publiques ne doivent, en principe, poursuivre qu’un seul but, qu’une seule fin, l’intérêt général. Elles n’ont été créé juridiquement et matériellement, que pour cela.

L’Etat n’a pas d’intérêt propre, les collectivités territoriales n’ont pas d’intérêt propre, et donc les personnes publiques ne peuvent pas poursuivre leurs intérêts propres. En revanche les agents, les élus peuvent avoir des intérêts propres qu’ils peuvent décider de poursuivre à travers de l’organe administratif.

De la même façon, les personnes privées ne poursuivent jamais l’intérêt général, stricto sensu. Les personnes privées poursuivent d’abord et avant tout leur intérêt propre. Les personnes physiques peuvent avoir une activité désintéressée qui contribue à l’intérêt commun. Les civilistes considèrent que poursuivre une activité désintéressée est quand même une intention privée, un but qui relève du droit privé, parce que si on décide d’oeuvrer pour le bien commun c’est volontaire et libre. Cela signifie que si elle décide de ne plus poursuivre ce bien, rien ne peut lui empêcher. En revanche, une personne publique n’existe que pour poursuivre le bien commun.

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