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Commentaire D'arrêt Droit De L'emploi: 35 heures

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Par   •  5 Avril 2014  •  764 Mots (4 Pages)  •  898 Vues

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Droit à RTT par prise de jours de repos

Si les 35 heures dans l'entreprise utilisatrice prennent la forme de jours de repos, le principe posé est celui d'une prise des jours de RTT par les salariés temporaires, dans le cadre de leur mission. Une indemnité compensatrice pour jours non pris peut toutefois s'y substituer, en fonction des conditions d'exécution ou de la durée de la mission.

Une exception au principe d'unicité des règles chez l'utilisateur autorise la conclusion de contrats de travail temporaire sur la base d'un horaire de 35 heures, sans acquisition de jours de RTT. Le salaire du salarié temporaire tient alors compte de l'éventuel maintien des salaires du personnel lors du passage à 35 heures.

La loi du 20 août 2008, qui a modifiée les règles relatives à la fixation et à l'usage du contingent d'heures supplémentaires, a également modifié l'exercice du droit à un repos résultant de son dépassement.

Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sont déterminées en premier lieu par une convention ou un accord collectif d'entreprise o u d'établissement. À défaut, elles le sont par une convention ou un accord de branche. L'État n'intervient par le biais d'un décret qu'à défaut d'accord collectif13.

Le Conseil constitutionnel ayant partiellement censuré14 le texte voté par le parlement, la durée de cette contrepartie reste du ressort de la loi.

Elle est donc maintenue à 50% pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de vingt salariés, soit la durée antérieure du repos compensateur obligatoire15.

Les dernières modifications législatives ont supprimé, dans les entreprises de plus de 20 salariés, le droit à un repos de 50% lors de la réalisation, au sein du contingent, d'heures supplémentaires au-delà de 41 heures par semaine. Toutefois, un accord collectif peut, selon les termes de la loi,"prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent".

L’article 18 donne une place plus importante à la négociation d’entreprise pour aménager le temps de travail sur plusieurs semaines, jusqu’à l’année, afin de tenir compte à la fois des besoins économiques et des besoins des salariés, au plus près des réalités de l’entreprise. Il traite de la possibilité de répartir les horaires de travail sur des périodes que l’accord détermine dans le respect des dispositions d’ordre public social régissant les durées maximales de travail et les temps de repos. Il simplifie significativement la réglementation en matière de temps de travail en créant un nouveau mode unique d’aménagement négocié du temps de travail qui se substitue à quatre modes précédents avec des règles beaucoup plus souples. L’accord devra fixer les limites pour le déclenchement des heures supplémentaires, dans le respect de la durée légale. Il devra également fixer un délai de prévenance en cas de modification de la durée ou des horaires de travail, qui sauf stipulation contraire, sera d’au moins sept jours.

L’article rappelle le seuil de déclenchement

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