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Les caractères e la cause étrangères non imputable

Analyse sectorielle : Les caractères e la cause étrangères non imputable. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Mai 2015  •  Analyse sectorielle  •  3 184 Mots (13 Pages)  •  514 Vues

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1) Les caractères e la cause étrangères non imputable.

3 caractères cumulatifs à relever classiquement.

a) L’extériorité.

- Au regard de la chose : *ainsi le gardien d’un terrain ne peut, lorsque le dommage est causé à des tiers à l’occasion d’un glissement de terrain, se prévaloir d’une force majeure car la cause du dommage st interne à la chose CIV 2 20/11/1968. *De même le vice interne de la chose soumise à la garde n’est pas un cas de FM.

- Au regard du gardien : pas plus que le vice de la chose, une défaillance du gardien ne saurait justifier son exonération. La solution ne fait plus de doute depuis l’admission du ppe de la respoT d’une personne sous l’empire d’un trouble mental qui peut ê considéré comme gardien CIV 2 18/12/1964 TRICHARD. La même solution doit ê admise dans tous les cas de défaillances même simplement physiques, telle qu’une perte de conscience CIV 1 4/2/1981.

- Au regard du préposé : la défaillance physique du préposé est aussi dépourvue d’effet exonératoire car se situe dans le domaine d’action du gardien CIV 2 24/10/1973.

b) L’imprévisibilité et l’irrésistibilité.

Ce sont les deux composantes classiques de la FM. Il est traditionnellement admis que ces deux exigences sont cumulatives pour pouvoir exonérer totalement le gardien. Pourtant, une partie de la doctrine s’est ddé si ces deux cond° pour l’exonération du défendeur ne formaient en réalité qu’une, l’imprévisibilité de l’événement n’étant dans ce cas qu’un indice de son caractère insurmontable (ou irrésistible). Mais la Jce persiste à exiger les deux cumulativement et distinctement. Tel est le sens à donner semble-t-il à un arrêt rendu par la cass° du 14 avril 2006. Si on se limite à celui des arrêts concernant la respoT délictuelle et plus précisément la respoT du fait des choses, l’ass plénière juge que « si la faute de la victime n’exonère totalement le gardien qu’à la cond° de pster les caractères d’un événement de FM, cette exigence est satisfaite lorsque cette faute pste, lors de l’accident un caractère imprévisible et irrésistible ». Cet arrêt a été psté dans le rapport de la cass° comme une réaffirmation de la conception classique la FM. Cette double exigence de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité avait d’ailleurs été rappelée par un arrêt de la CIV 2 2/4/2009. On notera aussi le ralliement à cette double exigence de la CIV 1 30/10/2008 en matière de respoT contractuelle. On peut donc considérer que la tendance à l’élargissement de la notion de FM qui s’était manifestée un temps en Jce est dsms abandonnée. Le retour à la conception trad s’effectue au détriment du débiteur tant contractuel que délictuel puisque les arrêts récents ont introduit la cond° d’imprévisibilité dans les deux types de respoT.

Quant à l’appréciation de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité, on considère en ppe qu’elle doit s’opérer in abstracto. L’observation est exacte en ce sens que l’événement invoqué doit ê de telle nature qu’un homme normalement raisonnable placé dans les mêmes circonstances aurait été dans l’impossibilité d’y faire face. Mais l’observation vaut peut-ê d’avantage pour l’irrésistibilité que pour l’imprévisibilité qui elle ne peut guère s’apprécier qu’au regard des circonstances précises de la cause. La Jce ne peut ê schématisée, certaines décisions s’attachant plus aux particularités de la situation du gardien qu’a ses qualités propres. Le ppe demeure cepdt celui d’une appréciation objective abstraite et rigoureuse des caractéristiques de la FM.

(09/02/15)

En particulier certains arrêts rendus en matière de RFC (respoT du fait des choses) retiennent une conception très stricte de cette notion : CIV 2 1/4/1999 ; CIV 2 21/12/2006 ; CIV 2 2/4/2009. On peut également trouver la marque d’une AIA dans les décisions qui se réfèrent au caractère normalement imprévisible et insurmontable de l’événement invoqué.

2) Applications de la cause étrangère non imputable.

La notion de cause étrangère recouvre 3 types d’événements : la force majeure au sens strict, la faute ou le fait de la victime, la faute ou le fait du tiers.

a) La force majeure.

La FM au sens strict désigne l’événement dépassant les forces de l’H. C’est une manif° de la force de la nature comme une tempête, un cyclone, inondation… Mais on l’entend aussi d’une activité humaine qui pste un caractère collectif et anonyme, comme une émeute, ou qui apparait comme une mise en œuvre au nom de l’intérêt public, tel le fait du prince càd un ordre une prohibition émanant du pouvoir public.

Qd la FM est admissible elle doit entrainer l’exonération totale du gardien, elle est la cause unique du dommage. La victime ne peut alors prétendre à aucune réparation. La cass° avait pourtant décidé parfois que la FM pouvait n’avoir pour effet qu’une exonération partielle, càd une limitation de la respoT (arrêt LAMORICIERE commerciale 19/6/1951 : il a été admis dans cette espèce que le dommage était dû pour partie à la cause étrangère, ici une violente tempête, et pour une autre partie au fait de la chose. Mais cette solution fut définitivement abandonné par un arrêt de la CIV 3 30/6/1971, jms démenti depuis, cette solution reposait d’ailleurs sur un postulat erroné.).

b) Le fait du tiers.

Comme pour la FM la Jce a subordonné l’exonération totale du gardien à la psce des caractères imprévisibles et insurmontables du fait du tiers. Il s’agit là de la solution de ppe tt le temps réaffirmée. Notons encore que la Jce ne fait pas de différences selon que le fait du tiers est ou non fautif. Ce fait du tiers emportera exo° totale du gardien si les caractères précédemment énoncés sont réunis, ce qui est peu fréquent. En revanche, il arrive plus svt que le gardien puisse invoquer le fait d’un tiers ne pstant pas les caractères de la cause étrangère. Mais après avoir admis la possibilité d’une exo° partielle du gardien par le fait d’un tiers même prévisible et évitable, à cond° qu’il ait contribué à la prod° du dommage. La cass° a totalement abandonné cette solution et considère que le fait d’un tiers, à moins de pster tous les caractères de la cause étrangère totalement exonératoires, oblige le gardien à l’égard de la victime à une réparation intégrale CIV 2 4/3/1970, sauf la possibilité d’un

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