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La ministre à Mesdames et Messieurs

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Par   •  19 Octobre 2014  •  Fiche de lecture  •  2 427 Mots (10 Pages)  •  528 Vues

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NOR : DEVP0540408C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références : décret no 2005-1170 du 13 septembre 2005 modifiant le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977

La ministre à Mesdames et Messieurs les préfets de département.

Le décret no 2005-1170 du 13 septembre 2005 a modifié, en application de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, les dispositions s’appliquant à la cessation d’activité des installations classées.

Celles-ci, principalement contenues dans l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, s’établissent en application de l’article L. 512-17 du code de l’environnement qui place l’usage futur du site au centre du dispositif en imposant à l’exploitant :

- dès la cessation d’activité, la mise en sécurité du site (art. 34-1-II) ;

- dans un second temps, lorsque des terrains susceptibles d’être affectés à un nouvel usage sont libérés, la mise en oeuvre de mesures de réhabilitation dont l’objectif est de rendre compatibles l’état du site et l’usage futur prévu (art. 34-1-III).

Une grande partie de ces dispositions prend effet à compter du 1er octobre 2005. Il m’apparaît donc nécessaire d’attirer à ce stade votre attention sur certains points particuliers d’application de ce texte, notamment ceux concernant le choix déterminant de l’usage. Cette circulaire n’aborde pas les aspects relatifs à la méthodologie de gestion des sites, qui font l’objet d’instructions spécifiques. A ce sujet, je vous renvoie notamment à l’annexe à ma circulaire no 04-284 du 25 octobre 2004.

1. Rappel de quelques principes généraux

Un projet d’aménagement abouti consiste à définir des usages ou des configurations d’aménagement qui, combinées à des actions sur les sources ou les voies de transfert, assurent la protection de l’environnement et des tiers. Cela peut amener à laisser en place, en les confinant, des matières polluantes sous réserve que les impacts soient parfaitement identifiés et définitivement maîtrisés.

Aussi, il n’apparaît pas souhaitable, dans une logique de développement durable, d’excaver systématiquement les terres polluées. Les options reposant sur des traitements in situ, voire, mieux, sur la régénération naturelle, c’est-à-dire sans aucune intervention humaine dans le processus de rétablissement, associées à une surveillance des milieux appropriée, peuvent être à privilégier lorsqu’elles restent compatibles avec les usages et les délais envisagés.

Ce faisant, cette stratégie n’a de sens que si elle s’accompagne d’une vigilance pérenne sur les changements suivants d’usage et d’une information systématique des acquéreurs par le biais des documents d’urbanisme ou fonciers (Conservation des hypothèques).

2. La notification d’arrêt définitif et la mise en sécurité

L’instruction d’une cessation d’activité ne consiste pas à accepter ou refuser la cessation mais bien à veiller à ce que l’exploitant respecte ses obligations au moment de la fermeture du site, dont il a fixé la date. En outre, dans les quelques mois à venir, la souplesse s’impose eu égard aux délais de trois et six mois prévu à l’article 34-1, les dispositions en vigueur avant le 1er octobre 2005 prévoyant des délais moindres.

Dès la notification d’arrêt définitif, l’exploitant doit vous communiquer les mesures qu’il a prises ou entend prendre afin d’assurer la mise en sécurité des installations. Dans le cas où les éléments communiqués par l’exploitant reprennent les points listés au 34-1-II, vous accuserez réception de cette notification en délivrant le récépissé prévu, sans que cela ne vous empêche par la suite de demander des compléments.

Les mesures de mise en sécurité doivent viser en priorité la protection des tiers vis-à-vis des risques présents sur le site au moment de la fin d’exploitation. A cet égard, la « suppression des risques d’incendie ou d’explosion » visée à l’article 34-1 doit s’entendre comme l’élimination des potentiels de danger au sens de la prévention des risques accidentels.

S’agissant des élevages, il convient de se référer aux arrêtés ministériels du 7 février 2005.

3. La réhabilitation

L’exploitant doit compléter la mise en sécurité du site par une réhabilitation en fonction de l’usage futur. Cela n’est toutefois exigible que si les terrains libérés permettent physiquement d’accueillir un nouvel usage.

Ainsi, à titre d’exemple illustrant cette condition, la mise en oeuvre d’un processus de réhabilitation n’a pas lieu d’être dans les cas suivants :

- l’arrêt d’une installation à l’intérieur d’un site complexe (une unité au sein d’une usine chimique par exemple) ;

- la cessation d’activité d’un élevage qui ne donne pas lieu à libération des terrains en vue d’un nouvel usage non agricole.

a) Le choix du ou des usages à prendre en considération

Lorsque l’arrêté d’autorisation n’a pas prévu les conditions de remise en état, le ou les types d’usage à prendre en compte pour la réhabilitation sont déterminés au terme d’une concertation dont les modalités font l’objet de l’article 34-2 du décret.

J’attire votre attention sur deux points particuliers :

- cette concertation est menée à l’initiative de l’exploitant ;

- l’incompatibilité manifeste mentionnée au V de l’article 34-2 doit s’apprécier notamment en fonction des documents d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle l’exploitant fait connaître à l’administration sa décision de mettre l’installation à l’arrêt définitif et de l’utilisation des terrains situés au voisinage du site. L’appréciation de cette incompatibilité ne relève pas de la compétence du service d’inspection des installations classées. La notification aux personnes concernées de cette incompatibilité prendra la forme d’une simple lettre de votre part.

En outre, le choix définitif du ou des usages est déterminant

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