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Commentaire de la décision rendue par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation le 20 novembre 1963: arrêt Appietto

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Par   •  6 Mai 2015  •  2 419 Mots (10 Pages)  •  4 825 Vues

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Commentaire de la décision rendue par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation le 20 novembre 1963

S’il existe des mariages simulés dans la mesure où certaines personnes espèrent, par le biais de la célébration d’un mariage, obtenir un avantage matériel précis sans qu’il y ait, de leur part, de véritable volonté de se marier ; encore faut-il déterminer à partir de quel moment celui-ci peut être considéré comme fictif. A ce titre, un critère a été posé dans un arrêt Appietto rendu par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation le 20 novembre 1963.

En l’espèce, un époux avait agi en nullité de son mariage contracté à Ajaccio au motif qu’il ne s’était marié que dans le but de légitimer l’enfant qu’il avait eu avec sa compagne. En effet, il était convenu qu’il ne vivrait pas avec son épouse après le mariage et bien plus, qu’il divorcerait immédiatement après la célébration. Il avait alors demandé la nullité dudit mariage.

Les juges d’appel, en approuvant les juges du fond, ont débouté celui-ci de sa demande au motif que « le désir et le souci d’assurer à un enfant une naissance légitime au sein d’un foyer légalement fondé constitue l’une des raisons majeures de l’institution du mariage » et donc que « le mariage n’était entaché ni du vice d’erreur, ni du vice de violence ». L’époux a donc formé un pourvoi en cassation dans lequel il soutenait que son épouse et lui n’avaient pas d’intention véritable et sérieuse de fonder une famille.

La Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a donc du envisager si, lors de la célébration du mariage, il est nécessaire que les époux recherchent à poursuivre tous les effets du mariage. Celle-ci a répondu par la négative. En effet, elle a rejeté le pourvoi formé par l’époux en considérant que « si le mariage est nul, faute de consentement, lorsque les époux se sont prêtés à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un résultat étranger à l’union patrimoniale, il est au contraire valable lorsque les conjoints ont cru pouvoir limiter ses effets légaux, et notamment n’ont donné leur consentement que dans le but de conférer à l’enfant commun la situation d’enfant légitime ». Elle a donc approuvé l’appréciation souveraine des juges du fond ayant considéré qu’assurer à un enfant une naissance légitime est bien une des raisons majeures de l’institution du mariage et ne constitue pas un but étranger à celui-ci. Par conséquent, si dans cet arrêt rendu le 20 novembre 1963, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation semble avoir amenuisé les difficultés en posant un critère permettant de déterminer à partir de quel moment un mariage peut être considéré comme fictif et sanctionné par la nullité (I) ; ce critère s’est pourtant révélé en pratique de portée limitée (II).

I. La consécration d'un critère relatif au caractère fictif du mariage

Dans cet arrêt du 20 novembre 1963, la Première chambre civile de la Cour de Cassation a consacré

un critère d'appréciation du consentement effectif au mariage en sanctionnant la volonté d'un résultat étranger à celuici par la nullité (A) sans toutefois prendre en compte en compte la volonté de limiter les effets légaux du mariage par les époux (B).

A. La volonté d'un résultat étranger au mariage sanctionnée par la nullité

La Première chambre civile de la Cour de Cassation a considéré que "le mariage est nul, faute de consentement, lorsque les époux se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale". En effet, lorsque les époux n'ont eu de vue que des avantages étrangers à l'union matrimoniale, leur mariage est nul sur le fondement de l'article 146 du Code Civil, celui-ci disposant qu'il n'y a "pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement".

La Cour de Cassation pose alors un critère permettant de déterminer lorsque ce consentement est effectif ou non, or elle considère que le mariage est simulé si les époux ont en effet recherché un but secondaire, étranger au but des institutions et ont eu la volonté délibérée de se soustraire aux conséquences légales du mariage. C'est alors ce que cherchait à soutenir l'époux en l'espèce en faisant valoir que son épouse et lui n'avaient pas l'intention véritable et sérieuse de fonder une famille. Pourtant, les juges du fond, comme la Cour de Cassation, ont refusé de prononcer la nullité de son mariage ayant été contracté dans le seul but de conférer la légitimité à leur enfant.

A titre d'exemple, dans un arrêt rendu le 28 octobre 2003, la Première chambre civile de la Cour de Cassation a considéré que "le mariage contracté dans le seul but de contracter des avantages patrimoniaux est nul". En effet, il est certain qu'une personne qui se marie dans le seul but de s'approprier le patrimoine de son conjoint ne poursuit pas en se mariant une intention matrimoniale, ce qui justifie alors le prononcé de la nullité du mariage. Il en va de même lorsqu'un mariage a été contracté dans le seul but d'obtenir un titre de séjour tel que cela résulte d'une décision rendue par la Première chambre civile de la Cour de Cassation le 19 juin 1999.

Dans ces hypothèses, le mariage est alors de nullité absolue, pouvant être demandée par tout intéressé pendant 30 ans, aucune confirmation n'étant envisageable.

Pourtant, c'est sur le même schéma que l'époux en l'espèce, en faisant valoir que son épouse et lui, n'avaient pas l'intention véritable de fonder une famille, a tenté de demander la nullité de son mariage. Toutefois, les juges du fond comme la Cour de Cassation ont refusé de prononcer la nullité de ce mariage. En effet, si la volonté d'obtenir un résultat étranger au mariage est sanctionné par la nullité, tel n'est pas le cas lorsque les époux ont entendu limiter les effets légaux du mariage (B).

B. L'indifférence à la volonté de limiter les effets légaux du mariage

En l'espèce, l'époux fut débouté de sa demande de nullité du mariage.

En effet, la Première chambre civile de la Cour de Cassation, dans son célèbre

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