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Commentaire D'arrêt GISTI 23 Avril 1997: l’effet direct est-il une condition à l’opposabilité d’un tiers à un Traité régulièrement ratifié et approuvé ?

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Par   •  26 Novembre 2013  •  1 403 Mots (6 Pages)  •  3 186 Vues

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Commentaire d’arrêt GISTI 23 avril 1997

Depuis l’entrée en vigueur de la constitution du 27 octobre 1946, la France a éclairement opté pour un système moniste, dans lequel les traités internationaux régulièrement ratifiés et publiés sont intégrés en tant que tel dans l’ordre juridique national. Selon le président le tourneur « dorénavant la constitution assimile formellement aux lois positives française les conventions international ; Elles les intègrent dans la législation française, de ce faite elle impose nécessitent aux juges de les considérer comme des lois positives française non comme des actes mettant en cause les rapports internationaux. Néanmoins, l’invocation du traité international n’est possible que dans certaines conditions. Ainsi les faits direct d’un traité international semblent être une condition non seulement à son applicabilité a des situations particulières mais encore de son invocabilité. Cependant ce principe d’invocabilité nous montrent une évidence immédiate celle d’une évolution profonde du système juridique français notamment favorable à la primauté au droit interne. C’est dont il est question dans l’arrêt Gisti du 23 avril 1997.

En l’espèce, le Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés Gisti, demande au Conseil d’Etat d’annuler le décret du 21 septembre 1994 fixant les documents attestant de la régularité du séjour et du travail des étrangers en France pour être affilier à un régime de sécurité sociale et pour bénéficier des prestations de sécurité sociale, au motif que ce texte serait contraire à plusieurs conventions , notamment les stipulations de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.

Le Conseil d’Etat, section est ainsi saisi par le Gisti qui forme un recours pour excès de pouvoir contre le décret du 2 septembre 1994 pris pour l’application de la loi Pasqua du 23 aout 1993. Le Conseil d’Etat va statuer en premier et en dernier ressort le 23 avril 1997.

La question délicate de l’espèce est invoquée à la violation des articles 24-1, 26-1,27-1, de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, notamment de déterminer si les dispositions relative à la Convention peuvent être susceptible de recours par un particulier devant le Conseil d’Etat ? Dans ce sens, l’effet direct est-il une condition à l’opposabilité d’un tiers à un Traité régulièrement ratifié et approuvé ?

Le Conseil d’Etat , rejette la requête du GISTI , au motif que le décret ne produit des effets discriminatoires à l’égard des ressortissants et que le décret ne fait ni obstacle au droit à la prolongation des prestations sociales prévues à l’article L161-8, ni aux droits de prestations nés de cotisations versées avant l’entrée en vigueur de la loi Pasqua . La portée de cet arrêt porte sur la conformité des règlements aux normes qui lui sont supérieures et également au contrôle du conseil d’état est remis en cause une liberté fondamentale. Ainsi, cet arrêt nous montre que le conseil d’état a une compétence d’annulation des actes ne respectant pas le principe de légalité invoqués par un particulier (I) mais ce principe d’invocabilité reste soumis à la condition d’effet direct (II).

I – Compétence du contrôle de conventionalité du CE

Désormais, à l’occasion d’un recours exercé contre un acte administratif le juge administratif accepte de contrôler la compatibilité à un engagement international de loi sur le fondement de laquelle cet acte a été édicté. Cependant, le conseil d’état dans sa décision, estime possible qu’un particulier puisse invoquer à l’appui d’un recours contre un acte réglementaire les dispositions d’une convention (A), ce qui implique donc les autorités administratives ne peuvent édicter des règlements contraires aux obligations souscrites par le biais des conventions internationales , cela illustre bien le caractère dominant du droit international auquel est soumis le droit interne (B)

A) Les dispositions internationales susceptibles de recours par un particulier devant la juridiction administrative

Possibilité pour un particulier de demander l’annulation d’un décret qu’il considère contraire aux engagements internationaux. (CE , Dame Kikwood , 30mai 1952) dans lequel le conseil d’état pose le principe selon lequel il est possible pour les particuliers d’invoquer des stipulations d’engagement international devant la juridiction administratif.

En l’espèce, le CE rejette l’argument tiré du Gisti dans le cadre d’assurance maladie. En effet, selon le CE l’assurance maladie vise à garantir un droit fondamental qui est la protection de la santé et a été

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