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Cas pratique Responsabilité délictuelle séance 7

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Par   •  3 Février 2023  •  Commentaire de texte  •  1 086 Mots (5 Pages)  •  240 Vues

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Cas pratique Responsabilité délictuelle séance 7

 

1.       Le principe d’exonération du commettant

La victime (monsieur Berthaud) à subit des violences de la part de 3 videurs (préposés). La victime souhaite invoquer la responsabilité civile du commettant.  

Le commettant est-il responsable des violences volontaires de son préposé, à l'encontre d'un client ?

A-Trois conditions cumulatives à l’exonération 

Quelles sont les conditions requises pour permettre au commettant de s’exonérer ?

En droit, l’article 1242 alinéa 5 dispose que la responsabilité du commettant peut être engagée automatiquement lorsque le préposé cause un dommage à autrui. De plus l’article 1384 alinéa 1 du code civil énonce qu’ «On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre » l’alinéa 5 ajoute également que «Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». En effet c’est le commettant qui est responsable des dommages que cause le préposé néanmoins pour qu’il y ait une obligation de dette des conditions sont requises : le lien de préposition (rapport de subordination entre le commettant et le préposé) ; une faute du préposé (c’est l’arrêt de la cour de cassation du 8 avril 2004 qui l’expose : la responsabilité du commettant vis-à-vis de son préposé) et pour finir une cause d’exonération par le principe de l’abus de fonction qui est la seule cause d’exonération reconnue par la cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 mai 1988 « la cité ». Elle possède trois conditions cumulatives « Mais attendu que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ». Le principe d’agir hors de ses fonctions se traduit par le lieu, l’horaire et le moyen employé par le préposé.

En l’espèce, le lien de préposition entre les employés et le videur est requis car le commettant a le pouvoir de commander et diriger l'action du préposé qui est appuyé par le fait que l’employeur a un statut permettant de subordonner ses employés. La faute des préposés est également requise car en effet les violences exercées sur le client sont considérées comme une faute. Et pour finir l’agissement hors de leurs fonction est également requis car les préposés étaient par leurs statut, au heures et au lieu de leur travail.

En conclusion, le commettant peut voir sa responsabilité civile engagée

 

B- Les limites de la missions

Un salarié peut-il être responsable alors qu’il a agi dans la limite de la mission donnée par le commettant ?

En droit, l’arrêt rendu par l’assemblée plénière le 25 janvier 2000 « Costedoat » a exposé la condition d’exonération de la responsabilité du commettant : « Attendu que n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui a agi dans les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ». En effet la cour de cassation à affirmer qu’un préposé engage sa responsabilité à l’égard des tiers uniquement s’il excède des limites qui lui ont été imparties. La responsabilité du préposé est alors transmise au commettant. Les limites de la mission sont précisés dans les arrêts du 5 octobre 2006 et du 9 novembre 2004 : « agissant sans excéder les limites de la mission qui leur était impartie par l’établissement de santé privé, elles n’engageaient pas leur responsabilité à l’égard des tiers ». C’est la deuxième chambre civile qui est venue préciser les conditions pour engager la responsabilité. Le 21 février 2008 celle-ci vient préciser que : « Ainsi, n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant ».

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